Gens de mer marin, gens de mer non-marin
La France a choisi de distinguer les membres d’équipage des navires battant pavillon français selon une catégorisation prévue par le décret n°2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins.
Gens de mer marins
Sont gens de mer toutes les personnes salariées ou non exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire (4°, art. L. 5511-1, code des transports).
Parmi les gens de mer, sont gens de mer marins à bord de tous les navires (3°, art. L. 5511-1, art. R. 5511-1 et art. R. 5511-2 code des transports) :
- ceux qui exercent une activité directement liée à la marche, à la conduite à l’entretien et aux fonctionnalités du navire ;
- les personnes chargées de la préparation ou service des repas pour les gens de mer ;
- les hydrographes ;
- les personnes chargées du pilotage maritime ;
- les personnes chargées du lamanage ;
- le médecin ou infirmier, lorsque leur présence est exigée par la réglementation maritime.
Sont également gens de mer marins à bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale (art. R. 5511-2, code des transports) :
- les personnes en charge de la propreté, de l’hôtellerie, de la restauration, de la vente et de l’accueil des passagers ;
- l’écrivain de bord.
Sont également gens de mer marins à bord des navires affectés à l’exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de 3 milles ou plus (art. R. 5511-2, code des transports) les personnels armant ces navires.
Qu’est-ce qu’implique le statut de gens de mer marin ?
- aptitude médicale à faire vérifier par le SSGM ;
- la demande d’un numéro national d’identification ;
- affiliation à l’ENIM, régime de sécurité sociale des marins ;
- un droit du travail spécifique.
Gens de mer autres que marins
Sont gens de mer toutes les personnes salariées ou non exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire (4°, art. L. 5511-1, code des transports).
Parmi les gens de mer, sont autres que marins à bord de tous les navires (art. R. 5511-4, code des transports) :
- agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité ;
- personnels qui ne figurent pas sur la liste des non gens de mer (cf. infra, art. R. 5511-5, code des transports) et qui sont embarqués au moins 45 jours par période de 6 mois consécutifs
A bord des navires d’exploitation et d’exploration, sont gens de mer autres que marins les personnes (art. R. 5511-3, code des transports) préparant ou servant les repas aux personnes employées dans l’une des activités suivantes :
- installation et construction d’unités de production sous-marines ;
- forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;
- construction et entretien de plates-formes, d’îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.
Qu’est-ce qu’implique le statut de gens de mer autre que marin ?
- aptitude médicale à faire vérifier par le SSGM ;
- la demande d’un numéro national d’identification ;
- affiliation au régime général de la sécurité sociale ;
- un droit du travail spécifique.
Non gens de mer
Ne sont pas gens de mer à bord de tous les navires (art. R. 5511-4, code des transports) :
- personnels qui travaillent exclusivement à bord d’un navire à quai ou au mouillage ;
- observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;
- représentants de l’armateur ou des clients ;
- interprètes ;
- photographes ;
- journalistes ;
- chercheurs ;
- artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;
- majordomes ;
- chefs gastronomiques ;
- ministres du culte ;
- personnes en charge des activités relatives au bien-être ou au sport ;
- employés des passagers ;
- personnels autres que chercheurs et hydrographes participant à la mission de recherche à bord des navires océanographique ou halieutique ;
- personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs ;
- personnels dispensant une formation n’ayant pas un caractère maritime ;
- personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l’article R. 5511-2 du code des transports ;
- personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l’article L. 5272-3 du code des transports ;
- personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5545-8-4 du code des transports ;
- agents publics (fonctionnaires, militaires, contractuels de droit public) ;
- personnels qui n’étant pas gens de mer marins, ne figurent pas dans la présente liste et sont embarqués moins de 45 jours.