Gens de mer marin, gens de mer non-marin

La France a choisi de distinguer les membres d’équipage des navires battant pavillon français selon une catégorisation prévue par le décret n°2015-454 du 21 avril 2015 relatif à la qualification de gens de mer et de marins.

Gens de mer marins

Sont gens de mer toutes les personnes salariées ou non exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire (4°, art. L. 5511-1, code des transports).

Parmi les gens de mer, sont gens de mer marins à bord de tous les navires (3°, art. L. 5511-1, art. R. 5511-1 et art. R. 5511-2 code des transports) :

  • ceux qui exercent une activité directement liée à la marche, à la conduite à l’entretien et aux fonctionnalités du navire ;
  • les personnes chargées de la préparation ou service des repas pour les gens de mer ;
  • les hydrographes ;
  • les personnes chargées du pilotage maritime ;
  • les personnes chargées du lamanage ;
  • le médecin ou infirmier, lorsque leur présence est exigée par la réglementation maritime.

Sont également gens de mer marins à bord des navires à passagers et des navires de plaisance à utilisation commerciale (art. R. 5511-2, code des transports) :

  • les personnes en charge de la propreté, de l’hôtellerie, de la restauration, de la vente et de l’accueil des passagers ;
  • l’écrivain de bord.

Sont également gens de mer marins à bord des navires affectés à l’exploitation de parcelles concédées sur le domaine public maritime nécessitant une navigation totale de 3 milles ou plus (art. R. 5511-2, code des transports) les personnels armant ces navires.

Qu’est-ce qu’implique le statut de gens de mer marin ?

Gens de mer autres que marins

Sont gens de mer toutes les personnes salariées ou non exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire (4°, art. L. 5511-1, code des transports).

Parmi les gens de mer, sont autres que marins à bord de tous les navires (art. R. 5511-4, code des transports) :

  • agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d’une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité ;
  • personnels qui ne figurent pas sur la liste des non gens de mer (cf. infra, art. R. 5511-5, code des transports) et qui sont embarqués au moins 45 jours par période de 6 mois consécutifs

A bord des navires d’exploitation et d’exploration, sont gens de mer autres que marins les personnes (art. R. 5511-3, code des transports) préparant ou servant les repas aux personnes employées dans l’une des activités suivantes :

  • installation et construction d’unités de production sous-marines ;
  • forage de puits, champs pétroliers ou gaziers ;
  • construction et entretien de plates-formes, d’îles artificielles, ouvrages ou installations en mer.

Qu’est-ce qu’implique le statut de gens de mer autre que marin ?

Non gens de mer

Ne sont pas gens de mer à bord de tous les navires (art. R. 5511-4, code des transports) :

  • personnels qui travaillent exclusivement à bord d’un navire à quai ou au mouillage ;
  • observateurs des pêches ou de la faune et de la flore marine ;
  • représentants de l’armateur ou des clients ;
  • interprètes ;
  • photographes ;
  • journalistes ;
  • chercheurs ;
  • artistes, mannequins ou autres professionnels de la culture ;
  • majordomes ;
  • chefs gastronomiques ;
  • ministres du culte ;
  • personnes en charge des activités relatives au bien-être ou au sport ;
  • employés des passagers ;
  • personnels autres que chercheurs et hydrographes participant à la mission de recherche à bord des navires océanographique ou halieutique ;
  • personnels ouvriers, techniciens ou ingénieurs ;
  • personnels dispensant une formation n’ayant pas un caractère maritime ;
  • personnes exerçant une activité de cultures marines qui ne relèvent pas du 3° de l’article R. 5511-2 du code des transports ;
  • personnes formant à la conduite des navires et bateaux de plaisance à moteur en mer et en eaux intérieures mentionnées à l’article L. 5272-3 du code des transports ;
  • personnes effectuant une période de mise en situation en milieu professionnel mentionnées à l’article L. 5545-8-4 du code des transports ;
  • agents publics (fonctionnaires, militaires, contractuels de droit public) ;
  • personnels qui n’étant pas gens de mer marins, ne figurent pas dans la présente liste et sont embarqués moins de 45 jours.

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