Glossaire

A

  • Toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Est également considéré comme armateur le propriétaire du navire ou tout autre opérateur auquel le propriétaire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire, indépendamment du fait que d'autres employeurs ou entités s'acquittent en son nom de certaines tâches. Source : art. L. 5511-1 du code des transports.

C

  • La CCS examine les plans et documents des navires de plaisance de longueur égale ou supérieure à 24 mètres, en vue de leur approbation par le ministre chargé de la marine marchande. Sa composition est fixée à l’article 15 du décret n° 84-810 modifié (architectes navals, représentants de la fédération des industries nautiques, SNSM, représentants des navigants, représentants des sociétés de classification,…). Avant d’émettre un avis, la commission peut faire procéder à tous examens, études, enquêtes, expertises qu’elle juge nécessaire. Les études en CCS sont gratuites.
  • Cette commission examine les plans et documents du navire. Elle se réunit régulièrement. Sa composition est fixée à l’article 21 du décret n°84-810 modifié (chantiers, inspecteurs, représentants des navigants, représentant des armateurs, société de classification,…). Avant d’émettre un avis, la commission peut faire procéder à tous examens, études, enquêtes, expertises qu’elle juge nécessaire. Les études en CRS sont gratuites. Sièges des CRS : au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Marseille, à Fort-de-France, à Saint-Denis-de-la-Réunion, à Nouméa et à Papeete.

G

  • Sont des gens de mer autres que marins : 1) à bord des navires d'exploration et d'exploitation, les personnels qui préparent ou servent les repas aux personnels employés dans certaines activités (installations et constructions d'unités de productions sous-marines, forage de puits, champs pétroliers ou gaziers, construction et entretien de plates-formes, d'îles artificielles, d'ouvrages ou d'installations en mer) ; 2) les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité. Source : art. R. 5511-3 et 5511-4 du code des transports.
  • Sont marins les gens de mer salariés ou non-salariés exerçant une activité directement liée à l'exploitation du navire. Source : art. L. 5511-1 du code des transports.

M

  • Sont marins à la pêche les gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation des navires affectés à une activité de pêche relevant de la convention n°188 de l'Organisation internationale du travail (OIT) relative au travail dans la pêche (Genève 2007). Source : art. L. 5511-1 du code des transports.
  • Sont marins au commerce les gens de mer exerçant une activité directement liée à l'exploitation de navires affectés à une activité commerciale, qu'ils soient visés ou non par la convention du travail maritime de l'Organisation internationale du travail (OIT, Genève, 2006), à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue. Source : art. L. 5511-1 du code des transports.