Sécurité sociale des gens de mer marins au RIF

Les deux documents ci-après, en langue française et en langue anglaise, synthétisent les règles d’affiliation à la protection sociale pour les marins embarqués sur un navire enregistré au RIF :

I. Protection sociale des marins résidant dans un Etat-membre de l’UE, de l’EEE ou en Suisse : le principe de la protection sociale de l’État du pavillon

Droit de l’Union européenne (DUE)

Sont entrés en vigueur depuis le 1er mai 2010 1, le règlement européen -dit règlement de base- CE/883/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi que le règlement -dit d’application- CE/987/2009 du parlement européen et du conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement CE/883/2004.

Ces règlements sont applicables dans les 27 États-membres de l’UE.
L’ancien règlement CEE/1408/71 n° 574/72 abrogé reste en vigueur dans les trois États-membres de l’Espace économique européen (EEE - Islande, Liechtenstein, Norvège) et la Confédération suisse.

Il convient également de prendre en compte les dispositions de l’art. 1er du règlement UE/1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement CE/883/2004 et le règlement CE/987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité.

Les conséquences de ce règlement sont importantes, puisqu’il implique qu’un marin :

  • résidant légalement (condition préalable obligatoire) dans un État-membre de l’UE (hors Danemark), de l’EEE ou en Suisse,
  • dont les éléments de situation ne se cantonnent pas tous dans le même État-membre,
    bénéficie du régime de coordination des systèmes de sécurité sociale. Concrètement, cela implique l’application du principe de l’affiliation du marin au régime de sécurité sociale du pavillon.

Le droit de l’Union européenne implique un principe d’unicité de la règle applicable. Autrement dit, nul ne peut être soumis à la législation de deux États-membres ou d’aucun État-membre (article 11-1 du règlement CE/883/2004).

Droit français (déclinaison du DUE)

Article L. 5631-2, code des transports : « Les gens de mer ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne (UE), d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) […] bénéficient d’une couverture sociale dans les conditions prévues par les règlements européens portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ou par la convention bilatérale qui leur sont applicables. »

A retenir : la protection sociale du marin relevant de la coordination européenne est celle de l’État du pavillon.

Exemple d’un marin français résidant en Suède, employé par une ETM canadienne, embarqué sur un navire enregistré au RIF. Le régime de sécurité sociale est celui du pavillon, en l’espèce il s’agit de l’ENIM puisque le marin français est embarqué sur un navire enregistré au RIF.

Exemple d’un marin indien résidant en Finlande, dont l’employeur est localisé aux États-Unis et embarqué sur un navire enregistré au RIF. Le régime de sécurité sociale est celui du pavillon, en l’espèce il s’agit de l’ENIM puisque le marin indien est embarqué sur un navire enregistré au RIF.

II. Dérogations au principe de la protection sociale de l’État du pavillon.

Le droit de l’Union européenne permet de déroger au principe d’affiliation des marins à la protection sociale du pavillon.

1ère dérogation : cas du marin et de l’employeur localisés dans le même État-membre de l’UE, de l’EEE ou en Suisse

Exemples :

  • marin Italien résidant en Suisse et employé par une ETM suisse. Le régime de sécurité sociale est celui de la Suisse compte tenu du fait que le marin et l’employeur sont localisés dans le même État relevant de la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale ;
  • marin japonais résidant en Finlande et dont l’employeur est localisé en Finlande. Le régime de sécurité sociale est celui de la Finlande, compte tenu du fait que le marin et l’employeur sont localisés dans le même État relevant de la coordination européenne des systèmes de sécurité sociale.

2ème dérogation : cas du marin en détachement

Est dans une situation de détachement, le marin habituellement embarqué sur un navire battant pavillon d’un État membre UE/EEE/Suisse, pour le compte d’un employeur y exerçant ses activités, qui est détaché par cet employeur pour effectuer un travail pour le compte de cet employeur à bord d’un navire enregistré au RIF. Dans ce cas, le marin est maintenu au régime de protection sociale de l’État dont il est ressortissant pour une durée maximale de 24 mois.

Le marin doit être en possession du formulaire européen A1 qui atteste du maintien d’affiliation à la protection sociale de l’État dont ce marin est ressortissant.

  • Exemple d’un marin roumain résidant en France dans le cadre de son détachement par une ETM localisée en Roumanie. Le régime de sécurité sociale peut rester celui de la Roumanie mais pour une durée n’excédant pas 24 mois. Au-delà des 24 mois, c’est le régime de sécurité sociale de l’Etat du pavillon qui sera retenu, en l’espèce l’ENIM.

III. La protection sociale déterminée par convention bilatérale de sécurité sociale.

Art. L. 5631-2, code des transports : les marins ressortissant d’un État lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale bénéficient d’une couverture sociale dans les conditions prévues par la convention bilatérale qui leur sont applicables.

Cette disposition juridique s’applique exclusivement aux entreprises d’armement maritime (EAM) situées dans l’un ou l’autre des États partis à l’accord et n’a de portée juridique qu’à l’égard des marins titulaires de la nationalité de l’un des deux États partis (cela inclut les réfugiés et apatrides).

Exemple : marin français résidant aux Philippines et employé par une ETM japonaise. Le régime de sécurité sociale est celui prévu par la convention bilatérale de sécurité sociale conclue entre la France et les Philippines.

A ce jour, 41 conventions bilatérales de sécurité sociale signées par la France et un État tiers sont en vigueur.

IV. Les navigants non résidents en France, non ressortissants d’un État-membre UE/EEE/Suisse, ni ressortissants d’un État lié à la France par une convention bilatérale de sécurité sociale.

Les marins à bord des navires enregistrés au RIF, non résidents en France et ne relevant pas du DUE ou d’une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France sont soumis à la loi choisie par les parties (art. L. 5631-3, code des transports) avec le minimum de la protection sociale prévue par l’Organisation internationale du travail (OIT).

Ce standard minimum est fixé à l’article L.5631-4 du code des transports s’agissant de la protection sociale des marins embarqués sur les navires enregistrés au RIF.
« Pour l’application des articles L. 5631-1 et L. 5631-3, la protection sociale comprend :

  • 1° La prise en charge intégrale des frais médicaux, d’hospitalisation et de rapatriement en cas de maladie ou d’accident survenu au service du navire, à laquelle s’ajoute :
    • a) en cas de maladie, la compensation du salaire de base dans la limite de cent vingt jours ;
    • b) en cas d’accident, la compensation du salaire de base jusqu’à la guérison ou jusqu’à l’intervention d’une décision médicale concernant l’incapacité permanente ;
  • 2° e versement d’une indemnité en cas de décès consécutif à une maladie ou à un accident survenu au service du navire :
    • a) au conjoint du salarié ou, à défaut, à ses ayants droit ;
    • b) à chaque enfant à charge, âgé de moins de vingt et un ans, dans la limite de trois enfants ;
  • 3° la prise en charge en cas de maternité de la salariée des frais médicaux et d’hospitalisation correspondants et la compensation de son salaire de base pendant une durée de deux mois ;
  • 4° le versement d’une rente viagère ou d’une indemnité proportionnelle à cette incapacité définies dans le contrat d’engagement, en cas d’incapacité permanente consécutive à une maladie ou à un accident survenu au service du navire ;
  • 5° ’attribution d’une pension de vieillesse dont le niveau n’est pas inférieur, pour chaque année de service à la mer, à un pourcentage de la rémunération brute perçue chaque année par le salarié diffère selon l’âge auquel intervient la cessation d’activité. »
Notes et références

1Sous l’empire du règlement CEE/1408/71, la protection sociale applicable au marin était celle de l’État d’emploi.
Le règlement de base CE/884/2004 a consacré le principe de la législation applicable du lieu du travail pour les salariés, déclinée en législation de l’État du pavillon pour les marins.

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