Repos et congés
Les salariés qui sont embarqués à bord des navires enregistrés sous pavillon français au RIF bénéficient d’un régime de congés et de repos.
Conformément à l’art. L. 5612-1 du code des transports, le corpus juridique relatif au droit du travail à bord des navires enregistrés au registre international du pavillon français (RIF) diffère selon le lieu de résidence du gens de mer :
Lieu de résidence du gens de mer | Cadre juridique | Remarque |
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Gens de mer qui réside en France | Application du Livre V de la cinquième partie du code des transports | Droit du travail identique à celui des gens de mer au premier registre du pavillon français |
Gens de mer qui ne réside pas en France | Application par principe du Livre VI de la cinquième partie du code des transports et, lorsque cela est explicitement prévu, des dispositions du Livre V (cf. la liste des dispositions juridiques concernées, mentionnées au 2° de l’art. L. 5612-1 du code des transports). | Droit du travail différent de celui des gens de mer au premier registre du pavillon français |
Distinction entre résidents en France et résidents hors de France
Le tableau synoptique publié ci-dessous permet de clarifier la législation et règlementation en vigueur s’agissant du repos et des congés applicable à bord des navires enregistrés sous pavillon français au RIF.
Repos hebdomadaire à bord
Cadre applicable aux gens de mer résidant en France
Tout gens de mer a droit à une journée de repos à bord car conformément à l’art. L. 3132-1 du code du travail : "Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine."
Art. L. 5544-17, code des transports : "Une journée de repos hebdomadaire s’entend de 24 heures de repos consécutives, comptées à partir de l’heure normale où le marin doit prendre son service."
Art. L. 5544-19, code des transports : "Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en suspend l’effet, à moins qu’il ne résulte de circonstances imprévues et que sa durée n’excède pas 2 heures."
Art. L. 5544-13, code des transports : "Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer.
Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l’organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d’un marin qu’il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.
Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu’il était en période de repos, un repos d’une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation."
Art. L. 5544-20, code des transports : "Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire tous travaux nécessités par :
- les circonstances de force majeure ;
- les circonstances où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge ;
- les opérations d’assistance.
Le repos hebdomadaire qui n’a pas été pris est compensé selon les modalités mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 5544-13"
En dehors des circonstances liées à la sécurité en mer, l’aménagement du repos hebdomadaire est strictement encadré par le code des transports.
Art. L. 5544-18, code des transports : "Pour tenir compte des contraintes propres aux activités maritimes, une convention ou un accord collectif, un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir la prise du repos hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3132-3 du code du travail :
- par roulement ;
- de manière différée, au retour au port ;
- en cours de voyage, dans un port d’escale.
Dans le cas où le repos hebdomadaire est différé, la convention ou l’accord prévoit des mesures compensatoires et précise le délai maximum dans lequel il doit être pris.
A défaut de convention ou d’accord collectif de travail, l’employeur fixe celle de ces modalités qu’il retient, en se référant aux usages et après consultation du comité d’entreprise et des délégués de bord, s’ils existent. Il en informe l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail."
Pour les marins à l’Enim engagés sous contrat français et embarqués sur les navires de transport et de services maritimes
Le repos hebdomadaire prévu par le code du travail est repris et adapté par la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012
Art. 5.5.3 : "Le repos hebdomadaire obligatoire est en principe accordé le dimanche. Toutefois, conformément au code des transports (3) et compte tenu des particularités des métiers maritimes le repos hebdomadaire non pris peut être différé. À ce titre, pour 30 jours calendaires d’embarquement effectif, l’officier peut bénéficier en moyenne de 4,33 jours de compensation au titre du repos hebdomadaire travaillé. Lorsqu’il est compensé, le repos hebdomadaire est intégré dans le taux de repos congés définis à l’article 5.5.8."
Cadre applicable aux gens de mer ne résidant pas en France
Art. L.5623-7, code des transports :"Les gens de mer ont droit à une journée de repos hebdomadaire.
Lorsque le salarié n’a pas, pour des motifs liés à l’exploitation du navire, bénéficié de son repos hebdomadaire, les parties au contrat d’engagement conviennent que ce repos est reporté à l’issue de l’embarquement ou rémunéré comme des heures supplémentaires."
Art. L. 5544-13, code des transports : "Le capitaine peut exiger du marin les heures de travail nécessaires à la sécurité immédiate du navire, des personnes présentes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer.
Dans ces cas, le capitaine peut suspendre l’organisation habituelle des horaires de travail ou de repos et exiger d’un marin qu’il travaille pendant le temps nécessaire pour faire face à ces circonstances.
Lorsque celles-ci ont cessé, le capitaine attribue au marin qui a accompli un tel travail, alors qu’il était en période de repos, un repos d’une durée équivalente. Les conditions dans lesquelles ce repos est pris tiennent compte des exigences de la sécurité et des nécessités de la navigation."
Congés
Cadre applicable aux gens de mer résidant en France
Art. L. 5544-23, code des transports : "Le droit à congés payés du marin est calculé à raison de 3 jours calendaires par mois. Le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage ne peuvent pas être déduits des congés payés acquis par le marin."
Cadre applicable aux gens de mer ne résidant pas en France
Art. L. 5623-8, code des transports : "La durée des congés payés des gens de mer est de trois jours par mois de travail effectif."
Jours chômés et fériés : Cadre applicable aux gens de mer résidant en France
Le 1er mai, fête du travail : seul jour chômé en France
Le 1er mai, fête du travail, est le seul jour légalement chômé en France. Autrement dit, tout salarié embarqué à bord d’un navire enregistré sous pavillon français au RIF doit être rémunéré ce jour-là tout en étant au repos.
Conformément à ce que prévoit l’art. L. 3133-6 du code du travail, dans le cas où l’activité du salarié n’a pas été chômée le 1er mai (par exemple du fait de l’activité du navire), l’employeur doit lui verser "en plus du salaire correspondant au travail accompli, une indemnité égale au montant de ce salaire". Autrement dit, un gens de mer est rémunéré doublement pour sa journée de travail non-chômée du 1er mai 2023.
Jours fériés à bord des navires qui battent pavillon français
Les fêtes légalement désignées comme jours fériés ne sont pas propres à la réglementation du RIF. Elles sont listées à l’art. L. 3133-1 du code du travail et s’appliquent à tous les travailleurs en France.
Parmi ces journées qui sont désignées comme fériées, le 1er mai est à part en étant légalement chômé (d’où la compensation lorsque ce n’est pas le cas dans les faits).
Les jours fériés "ordinaires" ne sont chômés que si c’est prévu par une convention collective ou, à défaut, par le contrat de travail.
Articulation entre jours fériés et repos hebdomadaire à bord
Si le code des transports prévoit que les gens de mer embarqués sous pavillon français bénéficient d’une journée de repos par période de 7 jours (art. L. 5544-17, code des transports), il se peut néanmoins que cela coïncide avec un jour férié.
Or, dans pareil cas, le repos hebdomadaire est réputé acquis s’il prend place au moment d’un jour férié ou chômé. Autrement dit, un salarié ne peut se prévaloir de la coïncidence calendaire entre un jour férié/chômé et le jour de repos hebdomadaire pour obtenir un congé supplémentaire.
Ainsi, en pratique :
- 1er mai ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire à bord mais travaillé : la journée doit être payée le double ;
- autres jours fériés coïncidant avec le repos hebdomadaire : le repos hebdomadaire est réputé acquis, le marin ne peut s’en prévaloir pour bénéficier d’un report ultérieur ;
- jours fériés en cours de période d’embarquement mais ne coïncidant pas avec le repos hebdomadaire : quel que soit le nombre de jour(s) férié(s) en cause (1, 2, 3, etc.), le marin a droit à 1 jour de repos compensateur par période de 30 jours. C’est la règle 5.5.5 prévue par la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012.
- cette règle ne concerne pas les marins au yachting, car ils ne sont pas couverts par la convention collective en cause.
Jours chômés et fériés : Cadre applicable aux gens de mer ne résidant pas en France
Art. L5623-7, code des transports : "Le nombre de jours fériés auquel ont droit les gens de mer est fixé par convention ou accord collectif, ou à défaut par le contrat d’engagement.
Les jours fériés sont choisis parmi les jours de fêtes légales des pays dont les gens de mer sont ressortissants.
Les parties au contrat d’engagement conviennent que chaque jour férié travaillé ou coïncidant avec la journée de repos hebdomadaire fait l’objet soit d’un repos équivalent, soit d’une rémunération majorée."
Pour rappel, l’article L. 5623-2 du code des transports prévoit une rémunération majorée d’au moins 25%.
Articulation entre jours fériés et repos hebdomadaire à bord
Si le code des transports prévoit que les gens de mer embarqués sous pavillon français bénéficient d’une journée de repos hebdomadaire (art. L. 5623-6, code des transports), il se peut néanmoins que cela coïncide avec un jour férié.
Or, dans pareil cas, le repos hebdomadaire est réputé acquis s’il prend place au moment d’un jour férié ou chômé. Autrement dit, un salarié ne peut se prévaloir de la coïncidence calendaire entre un jour férié/chômé et le jour de repos hebdomadaire pour obtenir un congé supplémentaire.
Taux global de repos-congés
Art. L. 5544-23-1, code des transports : "Une convention ou un accord collectif de branche étendu peut prévoir de regrouper des droits à congés légaux et conventionnels du marin avec d’autres repos compensatoires légaux et conventionnels sur une période de référence qui ne peut être supérieure à une année. La convention ou l’accord collectif établissant ce dispositif dénommé " repos-congés " précise ses modalités de mise en œuvre."
Taux global de repos-congés pour les salariés du secteur du transport et des services maritimes
Conformément à ce que prévoit le code des transports, un dispositif de "taux global de repos-congés" est prévu par la convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012
Art. 5.5.8 : "un calcul du taux de congé qui intègre les congés payés et la compensation des repos hebdomadaires, des jours fériés et des heures supplémentaires si elles ne sont pas rémunérées ou forfaitisées. Ce taux tient compte de la durée légale du travail et des conditions d’exploitation du navire."
Autrement dit, ce ratio est :
- en partie imposé par la règlementation et la négociation collective (notamment du fait qu’1 mois d’embarquement donne droit à un minimum de 3 jours de congés, qu’en moyenne 4,33 jours de repos hebdomadaire par mois sont attribués, etc.) ;
- en partie à la main de l’employeur, puisque le convention collective susmentionnée stipule bien que les conditions d’exploitation du navire peuvent faire varier ce taux.
N.B. : le guichet unique du RIF ne fournit pas aux employeurs un quelconque avis sur le calcul du taux de repos-congés retenu par l’entreprise d’armement maritime. C’est une mesure strictement interne à l’entité privée.
Taux global de repos-congés pour les salariés du secteur du yachting
Les salariés au yachting ne sont pas concernés par le dispositif du taux global de repos-congés, compte tenu de l’absence de convention collective dans ce secteur.