Tests de dépistage d’alcool et de drogue

Dépistage de la consommation d’alcool

L’Article L5531-31 du Code des Transports autorise le capitaine et son suppléant à procéder au dépistage d’alcool. Ce contrôle doit être effectué uniquement au moyen d’appareils conformes aux exigences des articles L5531-40 (éthylotest) L5531-41 (éthylomètre). Il est important de noter que l’armateur prend à sa charge l’achat et l’entretien des appareils de contrôle et qu’il s’assure de la formation pratique et juridique à leur utilisation du capitaine et de son suppléant (L5531-43).

Par ailleurs, un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, doit être affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l’article L. 5531-31 à bord. Cet avis est conforme àl’arrêté du 4 mai 2020 .

L’Article L5531-36 détaille le déroulement de la procédure de contrôle. En cas de refus de contrôle ou de test positif, le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu’il juge nécessaire, dans le cadre de ses prérogatives conformément aux articles L. 5531-1, L. 5531-4 ou L. 5531-19 (Article L5531-38).

Pour tout détail supplémentaire sur la réglementation de l’alcoolémie à bord des navires, vous pouvez consulter les articles L5331-20 à L5331-49 du Code des Transports. Les sanctions pénales prévues se trouvent des articles L5531-45 à L5531-49.

La possibilité d’effectuer ces tests peut-être inscrite dans le règlement intérieur du navire.

Dépistage de la consommation de drogue

La décision n° 394178 du Conseil d’État en date du 5 décembre 2016 permet à un employeur d’inscrire dans son règlement intérieur la possibilité - dans certaines conditions - de faire usage de tests salivaires par un supérieur hiérarchique qui a reçu une information appropriée sur la manière d’administrer et de lire les résultats des tests.

Cette possibilité doit être prévue dans le règlement intérieur de l’entreprise. Les tests sont effectués lorsque des éléments laissent présumer que le salarié a effectivement consommé des produits stupéfiants.
Les tests ne peuvent être pratiqués qu’à la condition que le salarié concerné ait donné son accord. Néanmoins, il faut préciser au salarié qu’en cas de refus, ce dernier s’expose à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute.
Par ailleurs, ces tests sont contestables par le salarié car ils présentent des risques d’erreur. En cas de résultat positif, le salarié doit avoir la possibilité de demander à son employeur qu’une contre-expertise médicale soit réalisée dans les plus brefs délais, et cette contre-expertise est la charge de l’employeur.

Il faut plus particulièrement retenir :

  • le principe de proportionnalité (applicable uniquement pour des salariés ayant des postes exposés à risque et non de manière généralisé dans l’entreprise) ;
  • que les salariés doivent être informés de la possibilité de ces texte et qu’un contradictoire doit être mis en place en cas de test positif (contre-expertise possible) ;
  • Que l’employeur est soumis au secret professionnel.

Conformément à l’article R1321-4 du code du travail, le texte du règlement intérieur est transmis à l’Inspection du Travail. L’IT peut, à tout moment, exiger le retrait ou la modification de certains articles ou paragraphes du règlement intérieur (article L 1322-1 du Code du Travail). L’employeur peut également demander l’appréciation de conformité à l’IT de la mention présente dans le règlement intérieur (L 1322-1-1 et R 1321-6 du code du travail). L’IT devra alors répondre par une décision administrative.

Il y a donc obligation de transmettre le règlement intérieur à l’IT mais il n’y pas une appréciation apportée systématiquement par l’IT sauf si l’armement le demande expressément. L’armement doit transmettre le règlement à l’IT de son siège. Pour trouver les coordonnées de l’inspection, vous pouvez vous référer à cette page.

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