Formation professionnelle : cuisinier

Cuisinier de navire : définition et formation

Est "cuisinier de navire", la personne directement responsable de la préparation des repas des gens de mer, à bord d’un navire. Cette personne peut aussi être chargée des approvisionnements ou d’autres tâches directement liées aux repas (art. 1, décret n°2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire).

L’exercice de la fonction de cuisinier à bord des navires sous pavillon français au RIF est conditionnée au fait d’être titulaire de qualification(s) professionnelle(s).

Ces dernières varient selon l’effectif de l’équipage qui opère le navire.

Familiarisation du cuisinier aux équipements du navire

Quel que soit l’effectif de l’équipage, conformément aux dispositions de l’art. 4 du décret n°2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire, tout cuisinier doit être familiarisé avec les équipements du navire sur lequel il est embarqué. "Cette obligation, à la charge de l’armateur, concerne notamment la conservation des vivres, la production d’eau potable et son stockage, les installations sanitaires et la gestion des déchets à bord" (art. 4).

Pour attester de la familiarisation reçue à bord requise à l’article 4 du décret n°2015-517 du 11 mai 2015 susvisé, le capitaine du navire délivre au cuisinier de navire un document dont le modèle est fixé à l’annexe III (art. 3, arrêté du 12 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l’attestation de formation de base à l’hygiène)

Attestation de formation de base à l’hygiène

Principe

Le cuisinier des navires dont la liste d’équipage comprend moins de 10 personnes doit être titulaire de l’attestation de formation de base à l’hygiène, prévue à l’art. 3 du décret n°2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire.

Le 2° de l’art. 5 du même décret précise ensuite que pour exercer la fonction de cuisinier de navire dans les conditions prévues au (a, 2°, art. 3) à bord des navires battant pavillon français, l’armateur s’assure que les documents présentés par les candidats à cette fonction sont équivalents à l’attestation de formation de base à l’hygiène.

Pratique

L’attestation de formation de base à l’hygiène est délivrée par le prestataire de formation aux candidats, âgés de 18 ans au moins, qui ont suivi avec succès la formation dont le programme et les conditions de validation sont fixés par le ministre chargé de la mer. Cette formation peut être dispensée à distance (art. 6, arrêté du 12 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l’attestation de formation de base à l’hygiène).

A défaut d’une formation française, quels sont les documents admis en équivalence de l’attestation de formation de base à l’hygiène ?

"Tout document délivré au titre de la convention du travail maritime susvisée par un autre Etat partie à cette convention, ou par un organisme placé sous son autorité, conformément à sa règle 3.2" (annexe I, arrêté du 12 août 2015 relatif à la délivrance du certificat de cuisinier de navire et de l’attestation de formation de base à l’hygiène).

Ainsi, soit le cuisinier est titulaire d’une attestation de formation de base à l’hygiène délivrée par un centre de formation agréé par l’administration maritime française, soit il/elle est titulaire d’une attestation de formation de base à l’hygiène délivrée par un centre de formation agréé par un État étranger et délivré sur la base de la règle 3.2 de la MLC (qui doit donc figurer sur le document).

Attention : les formations "Hazard Analysis Critical Control Point" (HACPP), méthode qui permet de prévenir et d’identifier les dangers liés aux pratiques d’hygiène alimentaire, ne sont pas équivalentes à la formation de base à l’hygiène en cuisine à bord des navires. En effet, le contenu des formations HACPP n’est pas déterminé par la MLC et n’est donc pas maritime.

Certificat de cuisinier

Principe

L’art. 3 du décret n°2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire exige que le cuisinier soit titulaire d’un certificat de cuisinier de navire lorsqu’il exerce à bord des navires dont la liste d’équipage comprend au moins 10 personnes.

Pratique

Le certificat de cuisinier de navire est délivré aux candidats qui remplissent les conditions suivantes :

  • être âgé de 18 ans au moins ;
  • satisfaire aux normes d’aptitude médicales requises pour la navigation ;
  • être titulaire :
    • soit d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) délivré par les services de l’enseignement technique, ou d’un titre professionnel délivré par l’Association nationale pour la formation professionnelle pour adultes (AFPA) pour l’une des spécialités de cuisinier ou de cuisinier pâtissier reconnu de niveau V ou de niveau IV.
    • soit d’un brevet de la spécialité de cuisinier de la marine nationale (brevet élémentaire au moins) ;
    • soit d’un certificat d’aptitude aux fonctions de cuisinier d’équipage délivré conformément à l’arrêté du 20 mars 1961 modifié relatif à la délivrance du certificat d’aptitude aux fonctions de cuisinier d’équipage ;
    • soit d’un certificat de cuisinier embarqué délivré conformément à l’arrêté du 14 mars 2002 relatif à la délivrance du certificat d’aptitude aux fonctions de cuisinier embarqué ;
    • soit d’un certificat de formation maritime hôtelière délivré conformément à l’arrêté du 27 mai 1993 susvisé.
  • être titulaire d’un certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) conformément à l’arrêté du 26 juillet 2013 susvisé ;
  • avoir effectué un service en mer de 2 mois au moins.

A défaut d’une formation française, quels sont les documents admis en équivalence au certificat de cuisinier ?

Pour exercer la fonction de cuisinier de navire qualifié à bord des navires battant pavillon français, les documents suivants sont considérés comme équivalents au certificat de cuisinier de navire tel que prévu par le présent décret :

  • tout document délivré au titre de la convention internationale du travail maritime (MLC) par un autre État partie à cette convention, ou par un organisme placé sous son autorité, conformément à sa règle 3.2 ;
  • tout document délivré par un État-tiers à la MLC, ou par un organisme placé sous son autorité, permettant à son titulaire d’exercer la fonction de cuisinier de navire à bord de navires où l’armateur est tenu de nourrir au moins 10 gens de mer, sous réserve qu’un accord ait été signé entre cet État ou organisme et les autorités françaises.

Certificat de formation de base à la sécurité (CFBS)

Navires dont la liste d’équipage comprend moins de 10 personnes : le CFBS n’est exigé qu’auprès des "gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité et à la prévention de la pollution" (ligne 1, tableau annexe I, arrêté du 11 août 2015 relatif à la délivrance des titres et attestations de formation professionnelle maritime).

Autrement dit, si le cuisinier ne figure pas à l’effectif minimal de sécurité et/ou qu’il ne figure pas sur le rôle de sécurité incendie, il n’a pas besoin d’être titulaire du CFBS.

Navires dont la liste d’équipage comprend au moins 10 personnes : sur ces navires, le cuisinier doit être titulaire du certificat de cuisinier. Or, le certificat de cuisinier ne peut être délivré qu’aux personnes titulaires du CFBS.

Documents originaux à bord

L’art. 6 du décret n°2015-517 du 11 mai 2015 relatif au cuisinier de navire impose de conserver à bord les originaux de l’ensemble des documents susmentionnés.

Le cuisinier peut-il avoir une fonction pour le quart en passerelle ?

Le cadre juridique français ne fait pas obstacle à ce qu’un cuisinier soit également chargé du quart en passerelle.

Toutefois, 2 conditions doivent être réunies pour qu’un cuisinier soit également chargé d’une fonction de quart en passerelle :

  • d’une part, le cuisinier doit être titulaire d’une qualification professionnelle (certificat de matelot de quart passerelle, certificat de matelot qualifié pont, brevet d’officier chef de quart passerelle…) lui permettant d’occuper une fonction de veille en passerelle ;
  • d’autre part, les règles VIII/1 et VIII/2 du chapitre VIII de la convention STCW, consacré à la veille, doivent être respectées. Pour mémoire : "les systèmes de quart [doivent être] organisés de telle sorte que l’efficacité de tous les membres du personnel de quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d’un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards" (règle VIII/1).

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