Prévention de l’alcoolémie

Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, il est interdit aux personnes embarquées à bord d’un navire battant pavillon français, dans l’exercice de leurs fonctions, de se trouver sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ≥ 0,5 g / L ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 mg / L. 1

A bord des navires susmentionnés, toutes les personnes embarquées, en cas d’ivresse manifeste ou de suspicion légitime de se trouver sous l’emprise d’un état alcoolique, fait l’objet d’un dépistage de l’état d’imprégnation alcoolique ou de vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.

Le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance peuvent, indépendamment des contrôles susceptibles d’être effectués, le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement intérieur applicable à bord du navire, procéder au dépistage ou aux vérifications nécessaires. 2

Ce contrôle de l’alcoolémie est effectué au moyen d’éthylotest ou éthylomètres, selon les modalités suivantes 3 :

  • dépistage de l’état d’imprégnation alcoolique ;
  • vérification destinée à obtenir la preuve de l’imprégnation alcoolique.

Ces modalités n’excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section.

Ces contrôles ne peuvent avoir lieu lorsque la personne concernée est en période de repos, sauf 4 :

  • lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes laissant présumer une imprégnation alcoolique de cette personne ;
  • lorsque cette personne est impliquée dans un événement de mer ayant occasionné un dommage ;
  • ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque de danger pour elle-même ou le navire.
Notes et références

1Art. L. 5531-21 du code des transports.

2Art. L. 5531-31 du code des transports.

3Art. L. 5531-22 du code des transports.

4Art. L. 5531-22 du code des transports.

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