Contrat d’engagement maritime (gens de mer qui résident hors de France)

Rappel fondamental : distinction du droit du travail applicable selon le lieu de résidence

Le droit du travail applicable au RIF à la particularité d’être distinct selon le lieu de résidence du salarié concerné.

En effet, conformément à l’art. L. 5612-1 du code des transports, le corpus juridique relatif au droit du travail à bord des navires enregistrés au registre international du pavillon français (RIF) diffère selon le lieu de résidence du gens de mer :

  • les gens de mer qui résident en France : application du Livre V de la cinquième partie du code des transports ;
  • les gens de mer qui ne résident pas en France : application par principe du Livre VI de la cinquième partie du code des transports et, lorsque cela est explicitement prévu, des dispositions du Livre V (cf. la liste des dispositions juridiques concernées, mentionnées au 2° de l’art. L. 5612-1 du code des transports).

S’agissant du contrat d’engagement maritime (CEM), prévu à l’art. L. 5542-1 du code des transports, il n’est pas applicable aux gens de mer qui résident hors de France (art. L. 5612-1, code des transports).

Obligations relatives aux contrats des salariés qui ne résident pas en France

Art. L. 5621-7, code des transports : « II. - Quelle que soit la loi résultant du choix des parties en application du I, le contrat d’engagement maritime est établi conformément aux stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au contrat d’engagement maritime des gens de mer, sans préjudice de dispositions plus favorables. »

Autrement dit, les mentions obligatoires listées à l’art. L. 5542-3 du code des transports doivent figurer dans les contrats de travail des salariés embarqués sur les navires enregistrés au RIF sous pavillon français et qui ne résident pas en France :

  • 1° les nom et prénom du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification ;
  • 2° le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
  • 3° les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur ;
  • 4° les fonctions qu’il exerce ;
  • 5° le montant des salaires et accessoires ;
  • 6° les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
  • 7° les prestations en matière de protection de santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’employeur ;
  • 8° le droit du marin à un rapatriement ;
  • 9° la référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
  • 10° le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

Le CEM précise également les modalités de rapatriement du marin, obligation à la charge de l’employeur (art. L. 5542-29 à 5542-33-3, code des transports).

Durée d’embarquement

"La durée maximale d’embarquement est de 6 mois. Elle peut être portée à 9 mois dans le cadre d’un accord collectif et, dans les deux cas, prolongée ou réduite d’1 mois au plus pour des motifs liés à l’exploitation du navire" (art. L. 5621-9, code des transports).

Période d’essai

Art. L. 5621-9, code des transports : "Durant la première période d’emploi des gens de mer auprès d’un armateur, les 3 premiers mois de service sont considérés comme une période d’essai."

Quel contrat de travail pour les gens de mer qui résident hors de France ?

Art. L. 5621-7 du code des transports : « I. - Le contrat d’engagement maritime des gens de mer résidant hors de France est soumis à la loi choisie par les parties, sous réserve des dispositions du présent chapitre et sans préjudice de dispositions plus favorables des conventions ou accords collectifs applicables aux non-résidents. »

Contrat de travail international

Un contrat de travail est dit international lorsqu’il existe un ou plusieurs élément(s) d’extranéité : lieu d’embauche étranger au lieu d’exécution, lieu d’exécution étranger à la nationalité des parties.

La détermination de la loi applicable au contrat de travail international est régie par le règlement 593/2008 « Rome I ».

En principe, c’est le contrat de travail qui détermine la loi applicable. Toutefois, ce choix ne peut pas priver le salarié de la protection des dispositions, plus favorables, de la loi applicable à défaut de choix et auxquelles il ne peut être dérogé.

L’identification des dispositions insusceptibles de dérogation résultent du législateur ou du juge.

En absence de choix de la loi applicable au contrat de travail international, la loi applicable est celle :

  • du lieu de travail habituel de travail. Au regard de la jurisprudence française, le lieu habituel de travail du gens de mer est celui du lieu de navigation du navire ;
  • à défaut de lieu habituel de travail, c’est le lieu de l’établissement qui a embauché le salarié ;
    • sauf si le contrat présente des liens plus étroits avec un autre État que celui du lieu habituel de travail ou de l’établissement d’embauche. Cela peut être le pays où le salarié acquitte ses impôts sur le revenu, le pays dans lequel il est affilié à un régime de protection sociale et toutes autres conditions de travail. Par exemple, les juges français ont considéré que le contrat présente des liens plus étroits avec la France lorsque le marin réside en France et que le navire est ancré dans un port français.

Relevé de service à remettre par l’employeur au gens de mer

Conformément au décret n°2015-440 du 17 avril 2015 relatif au relevé de services des gens de mer, ce document doit être remis par l’employeur lors de la fin du CEM au marin, quel que soit son lieu de résidence. Ce document recense l’identité des parties, la période travaillée dans l’entreprise, les fonctions occupées sur le ou les navire(s) et la durée d’embarquement, les périodes travaillées à terre.

Le relevé ne comporte aucune appréciation de la qualité de travail de la personne concernée ni aucune indication de son salaire et peut être traduit en anglais sur demande.

L’employeur qui refuse de délivrer ledit relevé de service s’expose à une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (art. 5, décret n°2015-440 du 17 avril 2015).

Fin du CEM

Conformément à l’article L. 5621-14 du code des transports, le délai de préavis d’1 mois à la rupture du CEM est non-applicable en cas de :

  • perte totale de navigabilité ;
  • de désarmement du navire ;
  • faute grave ou lourde du salarié ;
  • lorsque le navire fait route vers une zone de guerre

Indemnité de fin de contrat

Conformément à l’art. L. 5621-15 du code des transports, l’indemnité de fin de contrat des gens de mer qui résident hors de France mais sont embarqués au RIF sous pavillon français est égale à au moins 2 mois de salaire.

Elle n’est pas due lorsque la rupture intervient durant la période d’essai, résulte de la décision du salarié ou résulte de la faute grave ou lourde du salarié.

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