Aptitude aux fonctions de capitaine et suppléant

Veuillez trouver ci-après un document de synthèse réalisé par le guichet unique du RIF, portant sur l’ensemble des conditions relative à l’aptitude au commandement sous pavillon français :

Capitaine et suppléant

Il convient de distinguer le capitaine et le suppléant au sens de la législation française du capitaine et de son second au sens de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW).

Capitaine et suppléant_Distinction STCW/code des transports_GU RIF

Ainsi l’aptitude au commandement et à la suppléance du commandement sous pavillon français sont propres au code des transports, qui confie de nombreuses responsabilités au capitaine et à l’officier chargé de suppléance (second capitaine) 1 et notamment des prérogatives de puissance publique :

  • pouvoirs de sécurité et d’enquête en cas d’infractions pénales commises à bord de navires ;
  • pouvoirs en matière de discipline ;
  • pouvoirs en matière de sûreté maritime ;
  • compétences en matière de l’état civil et de notariat.

L’accès aux fonctions de capitaine et d’officier chargé de sa suppléance sur les navires battant pavillon français, en plus de la détention des brevets correspondant aux fonctions en cause (critère STCW), est conditionné à 3 critères cumulatifs (art. L. 5612-3, code des transports) :
-  critère de nationalité ;
-  critère de connaissance de la langue française ;
-  critère de connaissance des matières juridique françaises.

L’article L5612-3 du Code des Transports précise qu’à défaut du suppléant, les conditions de connaissance peuvent être satisfaites par le chef mécanicien. En revanche, cet article ne fait état d’aucune possibilité de déroger à la condition de nationalité du second et ce même si c’est le chef mécanicien qui porte les conditions de connaissances.

Critère de nationalité

Le premier critère d’aptitude au commandement sous pavillon français au sens du code des transports est celui de la nationalité. L’officier doit être ressortissant :

  • soit d’un État-membre de l’Union européenne (peuvent commander sous pavillon français les ressortissants des 27 États-membres) ;
  • d’un État partie à l’Espace économique européen (peuvent commander sous pavillon français les ressortissants des 3 États suivants : Islande, Liechtenstein, Norvège) ;
  • de la Confédération suisse (peuvent commander sous pavillon français les ressortissants de la Suisse) ;
  • d’un État partie à tout accord international signé avec la France ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail (peuvent commander sous pavillon français les ressortissants des 7 États suivants : Bénin, Burkina Faso, Congo, Côte d’Ivoire, Niger, Togo, Tunisie).

Critère des connaissances linguistiques françaises

L’aptitude au commandement sous pavillon français implique des connaissances linguistiques françaises.

Ces connaissances sont vérifiées par 3 moyens. L’officier doit présenter :

  • soit un diplôme de l’enseignement secondaire ou supérieur français (e.g : diplôme du baccalauréat ou diplôme de 1ère classe des études supérieures de la marine marchande (DEO1MM) délivré par l’ENSM) ;
  • soit un certificat de moins d’1 an attestant d’un niveau de maîtrise B2 tel que défini par le cadre européen commun de référence pour les langues ;
  • soit une attestation de réussite au jury national d’évaluation des connaissances linguistiques et juridiques françaises des officiers prétendant à commander ou suppléer le commandement de navires sous pavillon français.

Critère de connaissance des matières juridiques françaises

L’aptitude au commandement sous pavillon français implique la connaissance des matières juridiques françaises.

Ces connaissances sont vérifiées par 4 moyens. L’officier doit présenter :

  • soit son certificat de réussite du module national pont 1 (NP-1) ;
  • soit tout diplôme de l’enseignement supérieur français sanctionnant une formation relative aux pouvoirs et prérogatives de puissance publique conférées au capitaine d’un navire battant pavillon français ;
  • soit une attestation de réussite aux épreuves sanctionnant une telle formation agréée dans les conditions d’agrément des prestataires délivrant une formation professionnelle maritime ;
  • soit une attestation de réussite au jury national d’évaluation des connaissances linguistiques et juridiques françaises des officiers prétendant à commander ou suppléer le commandement de navires sous pavillon français.

Un assouplissement temporaire en cas d’accroissement de la flotte

Pour chaque navire immatriculé au RIF augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur et immatriculé à ce registre peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées à l’art. L. 5612-3 du code des transports, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de 2 ans suivant l’immatriculation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de 2 ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les 18 mois précédant l’immatriculation.

Notes et références

1L’officier suppléant désigne l’officier au pont dont le rang vient immédiatement après celui du capitaine et qui est chargé de sa suppléance. La présence à bord d’un officier suppléant est exigée pour tout navire dont la fiche d’effectif minimal comporte au moins deux officiers au pont.

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