Taxe au tonnage

Régime d’imposition forfaitaire selon le tonnage pour les navires de commerce

Pour accéder aux dispositions du Bulletin Officiel des Finances Publiques - Impôts relatives au régime optionnel de taxation au tonnage des entreprises de transport maritime, cliquez ici.

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Comme beaucoup d’Etats européens, la France s’est dotée en 2004 d’un régime d’imposition forfaitaire selon le tonnage des navires. Aux termes de l’article 209-0 B du CGI, ce régime s’applique aux entreprises dont le chiffre d’affaires provient pour 75% au moins de l’exploitation de navires armés au commerce.

Barème

En cas d’option pour ce régime, le résultat imposable provenant des opérations directement liées à l’exploitation des navires éligibles est déterminé par application à chaque navire par jour et par tranche de jauge nette de 100 unités de jaugeage universel (UMS) du barème suivant :

Tonnage en UMS en €/100 UMS
jusqu’à 1 000 0,93 €
de 1 000 à 10 000 0,71 €
de 10 000 à 25 000 0,47 €
plus de 25 000 0,24 €

Le barème s’applique même pendant les périodes d’indisponibilité des navires. Le résultat imposable est majoré d’un certain nombre d’éléments et notamment des plus ou moins-values provenant de la cession ou de la réévaluation des navires éligibles. Ces plus ou moins-values sont cependant réduites à concurrence du rapport existant entre la durée de détention pendant la période couverte par l’option et la durée totale de détention.

Exemple

Un navire est acquis et exploité par une société le 1er janvier 2010. A cette date, la société ne remplit pas les conditions d’éligibilité pour le régime forfaitaire (moins de 75% de son chiffre d’affaires provenant de l’exploitation du navire).

Cette condition est remplie à compter de l’exercice 2015 et la société opte alors pour le régime forfaitaire à compter du 1er janvier de cette même année.
Le navire est cédé le 1er janvier 2025 et la plus-value de cession s’élève à 12 M € ;.

Cette plus-value fera l’objet d’un abattement égal au rapport entre la période d’exploitation sous le régime forfaitaire (10 ans) et la durée totale de détention du navire (15 ans) soit 2/3 de telle sorte que seul un tiers de la plus-value sera imposable, soit 4 M € ; dans cet exemple.

Par application de cette règle, la plus ou moins-value relative à la cession d’un navire acquis et cédé pendant la période d’option bénéficiera d’un abattement de 100%. L’option est formulée pour une période irrévocable de dix années ; elle est renouvelable au terme de cette période. L’option pour le régime d’imposition forfaitaire est valable pour autant que l’entreprise s’engage à maintenir ou à augmenter au cours de la période décennale la proportion de tonnage net qu’elle exploite sous pavillon d’un État membre de la Communauté européenne.

Sont éligibles à ce régime, les navires armés au commerce :

- qui ont une jauge brute égale ou supérieure à 50 UMS ;
- qui, soit sont possédés en pleine propriété ou en copropriété à l’exception de ceux donnés en affrètement coque nue à des sociétés qui ne sont pas liées directement ou indirectement ou à des sociétés liées n’ayant pas elles-mêmes opté pour le régime, soit sont affrétés coque nue ou à temps ;
- qui sont affectés au transport de personnes ou de biens, au remorquage en haute mer, au sauvetage ou à d’autres activités d’assistance maritime ou à l’exercice de toutes autres activités nécessairement fournies en mer :
- dont la gestion stratégique et commerciale est assurée à partir de la France (cette condition est réputée remplie des lors que le navire bat pavillon français) ;
- qui n’ont pas été acquis pendant la période d’application du régime auprès de sociétés liées directement ou indirectement n’ayant pas opté elles-mêmes pour ce régime.
Le régime forfaitaire d’imposition cesse de s’appliquer dès lors que :
- la société ne possède ou n’affrète plus aucun navire éligible,
- la société ne remplit plus la condition de pourcentage minimum de chiffre d’affaires provenant de l’exploitation de navires armés au commerce,
- la société devient membre d’un groupe fiscal dont les sociétés membres éligibles n’ont pas exercé l’option.
En cas de sortie de ce régime pendant la période d’option, la société est, sauf dans certaines situations, soumise à une majoration de son résultat égale à la somme des bénéfices déterminés en application du barème. Cette disposition revient à doubler l’imposition forfaitaire exigible en application du barème. Ce régime d’imposition forfaitaire en fonction du tonnage peut être combiné avec le système de financement des navires décrit dans la rubrique Financement.

Source : étude réalisée avec l’assistance de Me Stéphane Salou et de Me Alain Gautron du cabinet d’avocats Stephenson Harwood – Paris

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