Extra green depreciation
Le dispositif du suramortissement vert est prévu à l’art. 39 decies C, code général des impôts
Grâce à ce mécanisme, l’armateur peut développer une flotte plus respectueuse de l’environnement au moyen d’une déduction fiscale exceptionnelle accordée en cas de recours à des moyens de propulsion du navire plus écologiques.
Principe
Le dispositif de suramortissement vert encourage les entreprises à investir dans des équipements de propulsion ou d’escale plus respectueux de l’environnement en leur accordant une déduction exceptionnelle du résultat.
L’entreprise pourra déduire de son résultat imposable un suramortissement fiscal qui s’ajoute à l’amortissement pratiqué
Les modalités d’application du dispositif sont précisées au bulletin officiel des finances publiques : BOI-BIC-BASE-100-40.
Critères d’éligibilité
Entreprises concernées
La déduction exceptionnelle est réservée aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition.
Sont donc exclues du dispositif les entreprises de transport maritime dont les résultats sont imposés selon le régime de la taxation au tonnage prévu à l’article 209-0 B du CGI.
Le dispositif prévu à l’article 39 decies C du CGI s’applique aux entreprises qui acquièrent un ou plusieurs biens éligibles en vue d’en équiper un navire de transport de marchandises ou de passagers éligible.
Pour les biens faisant l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de location avec option d’achat, la déduction exceptionnelle peut être pratiquée par l’entreprise crédit-preneuse ou locataire selon des modalités précisées au II-A-2 § 70 à 90 du BOI-BIC-BASE-100-10.
Cas particulier : opération de crédit-bail ou de location avec option d’achat lorsque le crédit-preneur ou le locataire a opté pour le régime forfaitaire de taxation au tonnage
Conformément aux dispositions du troisième alinéa du III de l’article 39 decies C du CGI, si le crédit-preneur ou le locataire a opté pour le régime forfaitaire de taxation au tonnage, le bailleur qui donne le bien en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat peut pratiquer la déduction exceptionnelle sous conditions.
Dans ce cas, l’avantage en impôt procuré par les déductions qu’il pratique doit être intégralement rétrocédé à l’entreprise crédit-preneuse ou locataire sous la forme d’une diminution de loyers, accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au III § 250 à 270 du BOI-BIC-BASE-100-40.
Navires éligibles
Les investissements éligibles doivent équiper des navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne (UE) ou d’un autre État partie à l’accord sur l’espace économique européen (EEE).
Précisions :
Les navires armés au commerce s’entendent des navires exploités exclusivement dans un but lucratif et dont l’équipage est composé de professionnels.
Il s’agit donc de navires affectés au transport de marchandises ou de passagers, à la fourniture de services ou à la recherche. Sont en revanche exclus les navires armés à la pêche, à la culture marine ou à la plaisance non professionnelle.
Investissements éligibles
La déduction s’applique aux biens inscrits à l’actif immobilisé relevant de l’une des catégories suivantes :
1. Équipements spécifiques permettant l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive exclusive ou principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion exclusive ou principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers
Sont visés les équipements spécifiques qui permettent notamment l’utilisation de l’hydrogène, de l’ammoniac, de l’électricité et de la propulsion vélique comme mode de propulsion exclusive ou principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion exclusive ou principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers.
Ces équipements comprennent notamment :
- la pile à combustible ;
- les équipements de stockage et de compression de l’hydrogène ou de l’ammoniac ;
- les moteurs électriques et les batteries de stockage qui alimentent ces moteurs ;
- les accumulateurs ;
- les moteurs alimentés à l’hydrogène ou à l’ammoniac ;
- les équipements véliques : mâts, ailes, rotors, kite et son système de commande, voiles, cordages, accastillage, gréement, quilles et lests ou ballasts (qui sont installés en supplément des lests ou ballasts utilisés lorsque le navire n’est pas chargé)..
Ces équipements, qui doivent être acquis neufs, peuvent être installés sur des navires de transport de marchandises ou de passagers acquis neufs ou d’occasion ou sur des navires utilisés par l’entreprise déjà en service.
2. Équipements spécifiques permettant l’utilisation de certaines énergies pour la propulsion principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers
Sont éligibles les équipements spécifiques (moteurs, réservoirs, etc.) qui permettent l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyléther comme mode de propulsion principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers.
Le recours à ces énergies doit conduire à respecter les niveaux d’exigence environnementale prévus aux c ou d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.
Ces équipements, qui doivent être acquis neufs, peuvent être installés sur des navires de transport de marchandises ou de passagers acquis neufs ou d’occasion ou sur des navires utilisés par l’entreprise déjà en service.
3. Biens destinés à compléter la propulsion principale par une propulsion décarbonée
Sont concernés les équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un navire ou d’un bateau par une propulsion décarbonée, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale prévus aux c ou d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.
Ces biens peuvent être :
- les batteries et les piles à combustible ;
- les équipements à assistance vélique installés à bord d’un navire ou d’un bateau en vue d’économiser du carburant : kite et son système de commande, mâts, ailes, voiles, rotors, cordages, accastillage, gréement, quilles et lests ou ballasts (qui sont installés en supplément des lests ou ballasts utilisés lorsque le navire n’est pas chargé).
Remarque : Pour les besoins de l’application du dispositif de déduction exceptionnelle, le caractère principal ou complémentaire de la propulsion vélique est déterminé en faisant application des éléments de définition prévus en la matière par la réglementation relative à la sécurité maritime.
Pour être éligibles, les équipements doivent être acquis neufs et installés sur des navires de transport de marchandises ou de passagers neufs ou déjà en service.
4. Biens destinés à l’alimentation électrique durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée
Relèvent de cette catégorie les biens qui permettent l’alimentation électrique du navire ou du bateau durant les escales par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale prévus aux c ou d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 modifié.
Ces biens recouvrent notamment :
- les systèmes à bord permettant le branchement électrique du navire ou du bateau sur une potence électrique située à quai ;
- les générateurs électriques à bord, servant au fonctionnement du navire ou du bateau à quai, alimentés par une énergie décarbonée comme l’hydrogène ;
- les batteries et les piles à combustible.
Pour être éligibles, les équipements doivent être acquis neufs et installés sur des navires de transport de marchandises ou de passagers déjà en service.
Textes applicables et références
Code général des impôts, article 39 decies C
BOFIP-Impôt n°BOI-BIC-BASE-100-10 relatif aux dispositions communes applicables aux déductions exceptionnelles
BOFIP-Impôt n°BOI-BIC-BASE-100-40 relatif à la déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers d’utiliser des énergies propres
Pour obtenir une information complète et à jour, il convient de consulter les textes législatifs et réglementaires en vigueur ainsi que le bulletin officiel des finances publiques.