Prévention de l’alcoolémie et du tabagisme à bord

Prévention de la consommation d’alcool à bord

Même en l’absence de tout signe d’ivresse manifeste, il est interdit aux personnes embarquées à bord d’un navire battant pavillon français, dans l’exercice de leurs fonctions, de se trouver sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ≥ 0,5 g / L ou par une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,25 mg / L (art. L. 5531-21, code des transports).

A bord des navires susmentionnés, toutes les personnes embarquées, en cas d’ivresse manifeste ou de suspicion légitime de se trouver sous l’emprise d’un état alcoolique, fait l’objet d’un dépistage de l’état d’imprégnation alcoolique ou de vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique.

Le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance peuvent, indépendamment des contrôles susceptibles d’être effectués, le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement intérieur applicable à bord du navire, procéder au dépistage ou aux vérifications nécessaires (art. L. 5531-31, code des transports).

Ce contrôle de l’alcoolémie est effectué au moyen d’éthylotest ou éthylomètres, selon les modalités suivantes (art. L. 5531-22, code des transports) :

  • dépistage de l’état d’imprégnation alcoolique ;
  • vérification destinée à obtenir la preuve de l’imprégnation alcoolique.

Ces modalités n’excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section.

Ces contrôles ne peuvent avoir lieu lorsque la personne concernée est en période de repos, sauf (art. L. 5531-22, code des transports) :

  • lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes laissant présumer une imprégnation alcoolique de cette personne ;
  • lorsque cette personne est impliquée dans un événement de mer ayant occasionné un dommage ;
  • ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque de danger pour elle-même ou le navire.

Prévention de la consommation de tabac à bord

Quel texte est applicable s’agissant du tabac et du vapotage à bord des navires enregistrés au RIF?

La lettre DSGEM/GM N°14 du directeur des affaires maritimes en date du 14 février 2007 applicable précédemment n’est plus d’actualité. Aucune disposition n’existant dans le code des transports, c’est le code du travail et le code de la santé publique qui s’appliquent aux navires.

Interdiction de fumer

Art. L. 3512-8 du code de la santé publique : "Il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs."

Interdiction de vapoter

Le vapotage est interdit depuis le décret n°2017-633 du 25 avril 2017 relatif aux conditions d’application de l’interdiction de vapoter dans certains lieux à usage collectif, dont l’article 1er a modifié l’art. L. 3513-6 du code de la santé publique.

L’interdiction de fumer ou de vapoter s’applique à tous les espaces de travail.
Si la cabine est un lieu de vie privée (avec les spécificités prévues par le code), fumer y est autorisé avec les précautions que cela nécessite (aération, système d’alerte incendie…).
Les cabines partagées sont des lieux de vie collectifs : l’interdiction de fumer y prévaut.

Le règlement intérieur peut préciser les spécificités qui encadrent l’interdiction et les lieux aménagés pour les fumeurs.

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