Liste d’équipage

Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue, en permanence, à la disposition de toutes autorités compétentes de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port.

Le décret n°2015-406 du 10 avril 2015 modifié encadre les caractéristiques et les modalités de tenue de la liste d’équipage.

Pour les navires professionnels battant pavillon français et effectuant des voyages à l’international, la liste d’équipage mentionnée à l’article L. 5522-3 du code des transports s’entend ainsi :

Le capitaine s’assure à tout moment de l’adéquation de la liste d’équipage avec les gens de mer présents à bord, notamment avant chaque départ en mer.

Les jeunes travailleurs mentionnés à l’article L. 5541-2 du code des transports figurent sur la liste d’équipage.

La liste d’équipage est communiquée par le capitaine à une personne à terre désignée par l’armateur avant le départ du navire. Elle est conservée pendant 5 ans à compter de sa signature par le capitaine. Elle peut être communiquée sous format électronique.

La liste d’équipage est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port qui en font la demande notamment les agents de contrôle mentionnés à l’article 8 du décret.

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait pour l’armateur ou le capitaine, en violation de l’article L. 5522-3 du code des transports :

  • 1° de ne pas tenir à disposition des autorités compétentes de l’État qui en font la demande la liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord du navire ;
  • 2° de tenir une liste d’équipage ne répondant pas aux caractéristiques prévues par le présent décret.

Ces dispositions sont rendues applicables aux navires enregistrés sous pavillon français au RIF par l’article 10 du décret.

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