Résolution des litiges professionnels

Dans le cadre de la relation de travail, des différends peuvent apparaître entre le marin et son employeur. Il s’agit la plupart du temps de litiges liés à la contestation de la rupture du contrat et au paiement des salaires.

Compétence du tribunal judiciaire

Tout différend soulevé à l’occasion de la formation, de l’exécution ou de la rupture d’un contrat de travail entre l’employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Cette instance est précédée d’une tentative de conciliation devant l’autorité compétente de l’État (art. L. 5542-48, art. L. 5542-49, code des transports).

La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de réforme pour la justice a fusionné les tribunaux d’instance et les tribunaux de grande instance, au sein des tribunaux judiciaires 1 aux compétences étendues, créés depuis le 1er janvier 2020.

Depuis le 27 décembre 2019, le capitaine de navire n’est plus dispensé de la conciliation préalable devant le directeur départemental des territoires et de la mer (DDTM), pour les actions engagées contre son employeur (loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019).

La tentative de conciliation préalable

Le décret n°2015-2019 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs encadre cette conciliation préalable, pour laquelle le DDTM est compétent. Le directeur départemental peut déléguer cette compétence aux agents qualifiés placés sous son autorité. La liste des agents chargés de la conciliation ainsi désignés est publiée au recueil des actes administratifs et sur le site internet du ministère chargé de la mer.

Art. 3 Le DDTM territorialement compétent est celui soit du domicile du marin, soit du port d’embarquement ou de débarquement du marin. Le marin peut également former sa demande auprès du directeur départemental territorialement compétent pour le port où l’employeur a son principal établissement ou une agence ou, à défaut, pour le port d’immatriculation du navire.

Art. 4 La demande aux fins de conciliation préalable est formée par tout moyen auprès du DDTM territorialement compétent 2. Un accusé de réception est remis ou adressé au demandeur par tout moyen permettant d’établir date certaine. Le demandeur indique les noms, prénoms, professions et adresses des parties, ainsi que l’objet de ses contestations

Art.5 La convocation des parties indique leurs noms, professions et domiciles ; le lieu, le jour et l’heure de la conciliation ; l’objet des contestations du demandeur.

Art.6 Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.

Art.7 Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un marin ou un employeur ; relevant du 2° de l’article L. 5551-1 du code des transports, un délégué d’une organisation syndicale ou un représentant d’une organisation d’employeurs ; le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ; un avocat. L’employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l’entreprise ou de l’établissement. Le représentant, s’il n’est pas avocat, doit justifier d’un pouvoir spécialement établi à cet effet .

Art.8 Le DDTM ou l’agent désigné pour la conciliation entend les explications des parties et s’efforce de les concilier. La teneur de l’accord, même partiel, est consignée dans un procès-verbal signé par les parties et le DDTM ou l’agent désigné pour la conciliation. En cas d’échec de la tentative de conciliation, un procès-verbal est dressé. Une copie du procès-verbal est remise aux parties

Art.9 Lorsqu’au jour fixé pour la tentative de conciliation, le demandeur ne comparaît pas ou n’est pas représenté, il est dressé un procès-verbal constatant la caducité de la demande de conciliation.

La saisine du tribunal judiciaire

Art.11 En cas de procès-verbal de non-conciliation ou en cas de procès-verbal de défaut de conciliation, le demandeur peut saisir le tribunal judiciaire de tout ou partie de ses contestations par déclaration au greffe du tribunal judiciaire compétent désigné à l’article R. 221-49 du code de l’organisation judiciaire. Une copie du procès-verbal de non-conciliation y est jointe.

Procédure de référé

Il existe devant le tribunal judiciaire une procédure de référé permettant d’obtenir des mesures urgentes mettant fin à un trouble manifestement illicite ou conservatoires ne se heurtant pas à des contestations sérieuses. Ces procédures de référés ne nécessitent pas une conciliation préalable auprès de l’administration maritime.

Textes de référence :
  • art. L. 1235-1, code du travail ;
  • art. L 5542-48 et L. 5542-49, code des transports ;
  • art. R. 221-13 et R. 221-49, code de l’organisation judiciaire ;
  • art. 848, code de procédure civile.
Notes et références

1Pour simplifier les procédures judiciaires et s’adapter aux nouvelles évolutions numériques, une réforme judiciaire a été mise en œuvre depuis le 1er janvier 2020 portant sur l’organisation et le fonctionnement des juridictions. Désormais, les tribunaux d’instance et de grande instance situés dans une même ville sont regroupés au sein du tribunal judiciaire. Le tribunal d’instance situé dans une commune différente d’un TGI devient une chambre détachée du tribunal judiciaire, dit tribunal de proximité.

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