Exonération des droits d’accises sur les produits énergétiques (ex-TICPE)

Choisir le Registre international du pavillon français (RIF), c’est pouvoir bénéficier de l’exonération des droits d’accises sur les produits énergétiques (ex-TICPE).

Principe

Les carburants destinés aux yachts enregistrés au RIF peuvent être exonérés de droits d’accise sur les produits énergétiques (nouveau nom de la TICPE) si les navires sont exploités dans le cadre de contrat de transport ou de contrats de croisières.

Accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons

Jusqu’au 31 décembre 2021, l’accise sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, se dénommait Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE), et était prévue par les articles 265 et suivants du code des douanes.

Depuis le 1er janvier 2022, l’accise perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons, en métropole, ne relève plus du code des douanes. Elle est désormais détaillée dans les articles du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services (CIBS) dans le cadre de la recodification.

En application des dispositions des articles L312-55 et L312-48 du CIBS, les carburants utilisés pour la navigation maritime à des fins commerciales relèvent d’un taux zéro de l’accise.

Aux termes de l’article L312-55 du CIBS, « relèvent d’un tarif réduit de l’accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation maritime au sens de l’article L. 5000-1 du code des transports, lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l’utilisateur de l’engin flottant, d’une activité économique ou à l’exercice par les autorités publiques d’activités non économiques. »

Le tarif réduit pour la navigation maritime à des fins commerciales est de 0 euro par mégawattheure (CIBS, art. L312-48).

Dispositions réglementaires

L’ordonnance n°2021-1843 du 22/12/2021 a créé la partie législative du code des impositions sur les biens et services (CIBS), qui est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Dans l’attente de la publication de la partie réglementaire du CIBS et des commentaires de l’administration fiscale, l’arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d’application de l’article 265 bis du code des douanes et la circulaire du 28 février 2019, instruction publiée au bulletin officiel des douanes (BOD) n° 7293 du 28 février 2019 restent applicables.

L’article 1 de l’arrêté du 17 décembre 2015 précise que le bénéfice de l’exonération de la taxe intérieure de consommation de produits énergétiques (TICPE) prévue au c du 1 de l’article 265 bis du code des douanes, est ouvert aux utilisateurs de navires de commerce, lorsqu’ils remplissent les critères cumulatifs suivants :

  • 1) Etre inscrit comme navire de commerce sur les registres officiels d’une autorité administrative ;
  • 2) Etre doté d’un équipage permanent ;
  • 3) Etre affecté aux besoins d’une activité commerciale, et notamment, le transport de marchandises ou le transport de personnes ou la réalisation d’une prestation de service. Dans tous les cas, le bénéfice de l’exonération est conditionné à la réalisation d’une opération à titre onéreux au moyen du navire.

Critère de l’affectation à une activité commerciale

Ce critère de l’affectation aux besoins d’une activité commerciale est toujours apprécié au regard de l’activité exercée par l’utilisateur final du navire, qu’il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre.

S’agissant de l’activité de yachting, le bénéfice du régime fiscal privilégié ne peut pas être accordé à un armateur qui met son navire à disposition d’un client par le biais d’un contrat de location ou d’affrètement. (circulaire du 28 février 2019, II, B, 1, 1-1)

En effet, dans le cadre d’un contrat de charter, l’utilisateur final est le locataire du navire. Or ce locataire utilise le yacht à des fins d’agrément et ne l’affecte donc pas à une activité commerciale.

En revanche, des contrats de transport ou de navigation peuvent justifier cette exonération.

Les opérateurs qui le souhaitent peuvent élaborer des contrats de navigation et les soumettre à la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI).
Le bureau compétent se prononcera sur l’éligibilité de ce modèle type comme critère permettant à ses utilisateurs de prétendre au régime d’exonération.

En pratique

Dans l’attente de la publication de nouveaux textes réglementaires, les dispositions prévues par la circulaire du 28 février 2019 restent applicables.
Pour bénéficier du taux zéro de l’accise, les utilisateurs de navires enregistrés au RIF doivent produire les justificatifs suivants :

Condition Justificatif
1) Etre inscrit comme navire de commerce sur les registres officiels d’une autorité administrative certificat d’enregistrement
ou
permis d’armement « commerce »
2) Etre doté d’un équipage permanent liste d’équipage et fiche d’effectif minimal
ou
permis d’armement « commerce »
3) Etre affecté aux besoins d’une activité commerciale permis d’armement « commerce »
et
pour les navires à utilisation commerciale : contrat de transport ou de croisière (établis à partir de modèles validés par la DGDDI)

Régime fiscal d’exonération : construction et maintenance

Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les produits consommés avant le 31 décembre 2026 par les moteurs des aéronefs et des navires pour les besoins de lavconstruction, du développement, de la mise au point, des essais et de l’entretien de ces engins ou de leurs moteurs (CIBS, art. L312-69).

Lorsque le carburant est utilisé pour un navire en construction, le chantier est considéré comme le bénéficiaire du régime fiscal privilégié. Pour bénéficier de livraisons de carburants en exonération de droits d’accise, il doit s’être fait délivrer une attestation par le directeur régional des douanes et droits indirects territorialement compétent.

Obligations des utilisateurs

Les opérateurs ne doivent utiliser le carburant livré qu’aux usages entrant dans le champ de l’exonération. Toute autre utilisation constitue un détournement de destination privilégiée.

Les services des douanes peuvent à tout moment entreprendre les vérifications nécessaires sur le caractère réellement exonéré de l’activité exercée par les utilisateurs.

Tous les bénéficiaires du régime fiscal privilégié doivent conserver les documents de livraison pendant trois ans.

Textes applicables et références

Code des impositions sur les biens et services, articles L312-1 à L312-107
Code des impositions sur les biens et services, article L312-55
Code des impositions sur les biens et services, article L312-48
Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d’application de l’article 265 bis du code des douanes
Circulaire du 28 février 2019, instruction publiée au bulletin officiel des douanes (BOD) n° 7293 du 28 février 2019

Voir aussi

La fiscalité des produits pétroliers et des carburants sur le site internet du ministère de la Transition énergétique.

Le contenu de la présente page est exclusivement destiné à des fins d’information générale, il ne se substitue pas à la documentation officielle de l’administration fiscale.
Pour obtenir une information complète et à jour, il convient de consulter les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

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