Crédit-bail fiscal

Financement des navires sous le régime de l’article 39 C du Code général des impôts

En dehors du financement direct sous forme de crédit hypothécaire d’un navire par son propriétaire, des structures de financement indirect par voie de mise en place de sociétés ad-hoc détenues généralement par des établissements de crédit sont couramment mises en place pour assurer le financement de l’acquisition d’un navire. En règle générale, celui-¬ci est acquis par la société ad-hoc bénéficiant à un titre ou à un autre d’une forme de translucidité fiscale au moyen d’un prêt senior et d’un prêt subordonné puis mis à disposition de l’armateur sous la forme d’un affrètement coque-nue assorti d’une option d’achat au terme du contrat. L’intérêt de ce type de schéma est de permettre de réduire le coût du financement dans la mesure ou l’établissement de crédit fait bénéficier le locataire/armateur d’une partie de l’économie d’impôt qu’il réalise grâce à l’amortissement accéléré du navire sous forme de réduction de loyer ou du montant de l’option d’achat.

Le législateur a cependant encadré la déductibilité de l’amortissement des biens corporels meubles et immeubles détenus par une société, une copropriété ou un groupement soumis au régime fiscal des sociétés de personnes visé à l’article 8 du CGI en introduisant les dispositions reprises au II de l’article 39 C dans le CGI.

Selon ces dispositions, l’amortissement d’un bien meuble corporel tel un navire sera admis en déduction du résultat imposable de l’entité soumise au régime de translucidité fiscale prévu par l’article 8 du CGI dès lors qu’il sera situé, exploité ou immatriculé en France ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui a conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. Ces États sont les États membres de l’Union européenne augmentés de l’Islande, la Norvège et le Lichtenstein 1.

Un navire immatriculé dans l’un de ces États bénéficiera de plein droit de ces dispositions favorables. L’administration a toutefois précisé qu’elles seraient également applicables à tout navire qui, bien que ne battant pas pavillon de l’un de ces États, stationne ou se déplace à l’intérieur de l’Espace économique européen plus des trois quarts du temps au titre d’un exercice donné.

Les conditions pour bénéficier du dispositif

Bien que la déduction de la dotation aux amortissements pratiquée par l’entité translucide soit admise en principe, elle est cependant soumise à certaines restrictions limitées dans le temps.

En premier lieu, la dotation aux amortissements relative aux trente-six premiers mois de la mise en location du navire n’est admise en déduction, au titre d’un même exercice, que dans la limite de trois fois le montant des loyers acquis au cours de la même période. Par ailleurs, la fraction des déficits de l’entité translucide correspondant aux amortissements déduits n’est déductible qu’a hauteur du quart des bénéfices imposables au taux d’impôt sur les sociétés de droit commun que chaque associé ou membre retire du reste de ses activités. Ces limitations sont toutefois temporaires et tout amortissement qui n’aura pu être déduit du résultat de l’exercice de sa dotation est reportable sur le résultat des exercices ultérieurs dans les mêmes conditions et limites.

En cas de location ou de mise à disposition de biens (navires) situés ou exploités ou immatriculés dans un État qui n’est pas membre de l’Espace économique européen, le montant de l’amortissement n’est admis en déduction du résultat imposable, au titre d’un même exercice, qu’à hauteur du montant du loyer acquis diminué du montant des autres charges afférentes au bien concerné. Cela revient en clair à ne pas permettre la déduction des dotations aux amortissements comptabilisées au titre des premiers exercices d’exploitation et à la reporter sur les exercices ultérieurs. L’utilisation des dispositions de l’article 39 C du CGI pour le financement de navires permet une syndication des prêts et des bases fiscales.

Il est à noter que le financement d’un navire peut également être réalisé par la filiale détenue à 95 % au moins et intégrée fiscalement à un établissement financier. Aucune des restrictions ou limitations mentionnées précédemment n’est alors applicable mais cela suppose l’intervention d’un investisseur unique.

Dans le cadre de certaines structures de financement, le locataire-armateur dispose d’une option d’achat sur les titres du propriétaire-bailleur du navire en plus de l’option d’achat prévue dans le contrat de crédit-bail. En l’état actuel de la législation, les plus-values de cession de titres de participation (titres ayant cette qualification d’un point de vue comptable) et détenus pendant plus de deux ans sont exonérées d’impôt sur les sociétés sous réserve d’une quote-part de frais et charges égale à 10% du montant de la plus-value (soit un taux implicite d’impôt de 3,44 %).

Source : étude réalisée avec l’assistance de Me Stéphane Salou et de Me Alain Gautron du cabinet d’avocats Stephenson Harwood – Paris

Notes et références

1L’accord prévoyant l’échange d’informations entre la France et le Lichtenstein est entré en vigueur le 19 août 2010 - décret 2010-1539 du 10/12/2010.

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