Cadre général des relations collectives de travail

Cadre général

Articulation conventions/accords collectifs et législation/réglementation

L’article L. 2251-1 du code du travail dispose que : « une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public. »

La convention ou l’accord collectif peut déroger aux dispositions d’ordre public social (relatif) des lois et règlements, dès lors que cela est dans un sens plus favorable au salarié.

Toutefois, le législateur peut autoriser les partenaires sociaux à conclure des accords collectifs dérogeant dans un sens moins favorable en raison de l’absence de valeur constitutionnelle du principe d’ordre public social (Conseil constitutionnel, décision n°2004-494 DC, 29 avril 2004). Par exemple en matière de durée maximale de travail ou de taux de majoration des heures supplémentaires.

Distinction entre l’ordre public absolu et l’ordre public social (relatif)

L’ordre public absolu ne peut faire l’objet d’aucune dérogation, ni dans un sens plus favorable, ni dans un sens moins favorable.

Conformément à l’article L. 2251-1, une convention ou un accord « ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d’ordre public ». Les dispositions relevant de l’ordre public absolu sont déclarées :

  • soit par le législateur (e.g : durée de préavis en cas de licenciement - art. L. 5542-43, code des transports) ;
  • soit par le juge (e.g : droit de grève, les incriminations pénales).

En principe, seules les clauses d’une convention collective plus favorables que celles des contrats de travail se substituent de plein droit et immédiatement à celles-ci (art. L. 2254-1, code du travail)

Toutefois, un nouvel accord collectif moins favorable s’impose aux salariés uniquement lorsque des dispositions légales le prévoient expressément.

  • Tel est le cas pour les accords dits de « performance collective » qui ont pour objet de répondre « aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver ou de développer l’emploi » (art. L. 2254-2, code du travail).

Art. L. 2254-2, code du travail : « Les stipulations de l’accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise. »

Exercice du droit de grève

La grève ne rompt pas le contrat d’engagement, sauf faute lourde imputable à l’intéressé. Nul ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal du droit de grève. Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. Il est interdit de recourir à des emplois temporaires en remplacement de gens de mer résidant hors de France grévistes (art.. L 5622-4 du code des transports).

Articulation entre la convention collective et le contrat d’engagement maritime

Lorsqu’un employeur est lié par les clauses d’une convention ou d’un accord, ces clauses s’appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables prévues par ledit contrat de travail (art. L. 2254-1, code du travail).

Relations collectives du travail pour les gens de mer résidant hors de France

Le code des transports dispose que les gens de mer résidant hors de France peuvent "adhérer librement au syndicat professionnel de leur choix" (art. L. 5622-1 du code des transports). Cela permet à des marins étrangers d’adhérer, s’ils le souhaitent, à un syndicat français et d’exercer leur droit de grève ainsi que le droit de la négociation collective.

Les conventions où accord collectifs applicables aux gens de mer résidant hors de France sont régis selon la loi et la langue choisies par les parties (art. L. 5622-2 du code des transports). Ils ne peuvent contenir de clauses moins favorables que les dispositions résultant de l’application du présent titre aux gens de mer non résidants.

Les gens de mer résidant hors de France participent à l’élection des délégués de bord (art. L. 5543-2-1 du code des transports).

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