Mise à disposition : les entreprises de travail maritime (ETM)

Définition de l’ETM

Est une entreprise de travail maritime (ETM) toute personne (hors les entreprises de travail temporaire mentionnées à l’article L. 1251-2 du code du travail) dont l’activité est de mettre à disposition des gens de mer salariés auprès d’un armateur ou d’un particulier propriétaire ou locataire d’un navire notamment enregistré au Registre international français (RIF). 1

Les types de contrats conclus avec les ETM

La mise à disposition de gens de mer par une ETM fait l’objet des contrats suivants 2 :

  • un ou plusieurs contrats de mise à disposition conclus entre l’ETM et l’entreprise utilisatrice dont les mentions obligatoires sont définies par arrêté du ministre chargé de la mer ;
  • un contrat d’engagement maritime conclu entre le gens de mer et l’entreprise de travail maritime.

Le contrat de mise à disposition ne peut être conclu qu’avec une ETM agréée par les autorités de l’État où elle est établie. 3

Lorsqu’une entreprise d’armement maritime fait appel à un SPRPGM établi dans un pays qui n’a pas ratifié la convention du travail maritime (MLC, 2006), il atteste que ce service privé respecte les dispositions relatives au recrutement et au placement de gens de mer de ces conventions internationales. 4

Contenu du contrat de mise à disposition

Le contrat de mise à disposition conclu entre l’armateur et l’ETM, établi par écrit, détermine les conditions générales d’emploi 5. Ainsi, il mentionne les :

  • clauses obligatoires définies par le code du travail ;
  • clauses obligatoires propres à l’engagement maritime.
    • 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification ;
    • 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
    • 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur et, le cas échéant, de l’employeur ;
    • 4° Les fonctions qu’il exerce ;
    • 5° Le montant des salaires et accessoires ;
    • 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
    • 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur ;
    • 8° Le droit du marin à un rapatriement ;
    • 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
    • 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

Une copie du contrat se trouve à bord du navire, à l’exclusion toutefois des dispositions relatives aux aspects commerciaux de ce contrat.

Pendant toute la mise à disposition du navigant, l’armateur est responsable des conditions de travail et de vie à bord.

Nouvelle obligation d’assurance des SPRPGM exerçant une activité de mise à disposition

Tout SPRPGM établi en France souscrit une assurance couvrant les pertes pécuniaires d’un gens de mer consécutives au non-respect :

  • par ledit service exerçant l’activité de placement 6, de ses obligations 7, à savoir :
    • s’assurer à l’égard du gens de mer mis à disposition ou placé, de la validité de ses qualifications professionnelles et de son aptitude médicale ;
    • laisser au marin un délai suffisant pour lui permettre de prendre connaissance du contrat, de demander conseil avant de le signer, et lui en donner un exemplaire avant son embarquement 8.
  • par le service mettant à disposition des gens de mer, de ses obligations en qualité d’employeur de gens de mer.

Les principales obligations de l’employeur de gens de mer sont :

  • le paiement des salaires,
  • le paiement des cotisations sociales à la charge de l’employeur ;
  • le paiement des frais de rapatriement.

C’est la raison pour laquelle, l’arrêté du 2 juillet 2021 fixant le plafond de l’assurance des SPRPGM prévoit que le plafond de cette assurance de responsabilité civile ne peut être inférieur à :

  • 5 000 € pour la couverture des frais de rapatriement par sinistre et par gens de mer ;
  • 10 000 € pour la couverture des autres pertes pécuniaires par sinistre et par gens de mer (créances salariales principalement).

En outre en application du 2° de l’article 2 de l’arrêté du 16 janvier 2018 relatif aux SPRPGM, les mentions de l’attestation d’assurance à produire au moment de l’inscription au registre national et pour chaque renouvellement de cette inscription sont les suivantes :

  • l’activité couverte, cumulativement ou non, de placement de gens de mer et de mise à disposition de gens de mer ;
  • le plafond de l’assurance de responsabilité civile qui ne peut être inférieur à celui fixé par l’arrêté du 2 juillet 2021 susvisé ;
  • les dates de début et de fin de validité de l’attestation.
Pour consulter le registre national des services privés de recrutement et de placement des gens de mer (SPRPGM) ou pour connaître les dispositions applicables aux services des services privés de recrutement et de placement de gens de mer (dont les ETM) établis en France, veuillez consulter la page dédiée du site du secrétariat d’État chargé de la Mer.
Notes et références

1I, 1°, art. L. 5546-1-6, code des transports

2II, art. L. 5546-1-6, code des transports

3II, art. L. 5546-1-1, code des transports

4art. L. 5533-3, code des transports

5art. L. 5542-3, code des transports

6au sens de l’article L. 5321-1 du code du travail

7article L. 5546-1-3 du code des transports

8article L. 5542-5 du code des transports

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