Liste d’équipage

Une liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord de chaque navire est tenue, en permanence, à la disposition de toutes autorités compétentes de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port.

Le décret n° 2015-406 du 10 avril 2015 modifié encadre les caractéristiques et les modalités de tenue de la liste d’équipage.

Pour les navires professionnels battant pavillon français et effectuant des voyages à l’international, la liste d’équipage mentionnée à l’article L5522-3 du code des transports s’entend comme le

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Le capitaine s’assure à tout moment de l’adéquation de la liste d’équipage avec les gens de mer présents à bord, notamment avant chaque départ en mer.

Les jeunes travailleurs mentionnés à l’article L5541-2 du code des transports figurent sur la liste d’équipage.

La liste d’équipage est communiquée par le capitaine à une personne à terre désignée par l’armateur avant le départ du navire. Elle est conservée pendant cinq ans à compter de sa signature par le capitaine. Elle peut être communiquée sous format électronique.

La liste d’équipage est tenue à la disposition de toutes autorités compétentes de l’Etat du pavillon et de l’Etat du port qui en font la demande notamment les agents de contrôle mentionnés à l’article 8 du décret.

Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour l’armateur ou le capitaine, en violation de l’article L. 5522-3 du code des transports :
1° de ne pas tenir à disposition des autorités compétentes de l’Etat qui en font la demande la liste d’équipage identifiant les gens de mer à bord du navire ;
2° de tenir une liste d’équipage ne répondant pas aux caractéristiques prévues par le présent décret.

Ces dispositions sont rendues applicables aux navires enregistrés au RIF par l’article 10 du décret.

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