Composition de l’équipage

L’effectif minimal de sécurité

Au niveau international, le chapitre V de la Convention SOLAS prévoit que l’équipage doit être suffisant en nombre. La résolution IMO A 1047(27) de l’assemblée définit les prescriptions applicables pour la détermination d’un minimum safe manning document.
Au niveau national, c’est l’article L. 5522-2 du code des transports qui prévoit :
"I. - Tout navire est armé avec un effectif de marins suffisant en nombre et en niveau de qualification professionnelle pour garantir la sécurité et la sûreté du navire et des personnes à bord que le respect des obligations de veille, de durée de travail et de repos.
II. - La fiche d’effectif minimal désigne le document par lequel l’autorité maritime atteste que l’effectif du navire satisfait aux exigences des conventions internationales pertinentes selon le type de navire et des mesures nationales prises pour leur application."

S’agissant des normes de formation, elles sont établies au niveau international par la Convention STCW dont l’objectif est d’améliorer la sauvegarde de la vie humaine en mer et la protection du milieu marin, en établissant des normes internationales de qualification et de certification des gens de mer et des normes concernant la veille. La convention prend en compte le phénomène d’internationalisation croissante des équipages. En établissant des normes communes, et en instituant la procédure de reconnaissance des brevets, elle facilite la mobilité des officiers et des équipages entre des navires battant pavillon de différents pays.
Au niveau national, les dispositions de la Convention sont mise en œuvre par le décret n°2015-723 du 24 juin 2015 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d’exercice de fonctions à bord des navires armés au commerce, à la plaisance, à la pêche et aux cultures marines.
Pour davantage d’information sur les qualifications requises à bord des navires battant pavillon français ou encore les formations dispensées en France, consultez la page dédiée du site du secrétariat d’État chargé de la Mer.

La nationalité des équipages

L’article L. 5612-3 dispose qu’au moins 25 % des membres de l’équipage à bord des navires immatriculés au RIF doivent être ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou encore d’un État partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit de séjour et au travail.

Cependant, pour les navires ayant bénéficié du dispositif d’aide fiscale attribué au titre de leur acquisition (GIE fiscaux, supprimés en 2012/2013), ce pourcentage est fixé à 35 % (sur la base de la fiche d’effectif).

  • Remarque : le respect de l’obligation mentionnée aux deux premiers alinéas de cet article peut, à la demande de l’armateur, s’apprécier non par navire, mais à l’échelle de l’ensemble des navires immatriculés au RIF exploités par cet armateur. Le respect de l’obligation mentionnée aux mêmes deux premiers alinéas est vérifié chaque année.
Composition de l'équipage 1
Composition de l'équipage 2

Le capitaine et son suppléant

Il est également précisé par ce même article L. 5612-3 du code des transports que le capitaine et son suppléant 1, garants de la sécurité du navire et de son équipage, de la protection de l’environnement et de la sûreté, doivent être obligatoirement ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou d’un Etat partie à tout accord international ayant la même portée en matière de droit au séjour et au travail. L’accès aux fonctions mentionnées à l’alinéa précédent est subordonné à la possession de qualifications professionnelles et à la vérification d’un niveau de connaissance de la langue française et des matières juridiques permettant la tenue des documents de bord et l’exercice des prérogatives de puissance publique dont le capitaine est investi. Un décret précise les conditions d’application de cette dernière disposition.

Les conditions de connaissance mentionnées ci-avant peuvent être satisfaites, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, par le chef mécanicien.

Un assouplissement temporaire en cas d’accroissement de la flotte

Pour chaque navire immatriculé au RIF augmentant la flotte exploitée sous pavillon français par un armateur, un navire exploité par cet armateur et immatriculé à ce registre peut n’avoir à bord qu’une personne répondant aux conditions de connaissance de la langue française et des matières juridiques mentionnées à l’art. L. 5612-3 du code des transports, soit le capitaine, soit son suppléant, soit, à défaut du suppléant sur un navire de commerce, le chef mécanicien, pendant une période de 2 ans suivant l’immatriculation du navire ouvrant ce droit. Cette faculté est retirée si la flotte bénéficiaire baisse durant la période de 2 ans. La condition d’augmentation de la flotte s’apprécie sur les 18 mois précédant l’immatriculation.

Notes et références

1L’officier suppléant désigne l’officier au pont dont le rang vient immédiatement après celui du capitaine et qui est chargé de sa suppléance. La présence à bord d’un officier suppléant est exigée pour tout navire dont la fiche d’effectif minimal comporte au moins deux officiers au pont.

Partager la page

S'abonner