Francisation : lien entre la France et le navire

La francisation d’un navire permet de respecter le lien substantiel entre le navire et l’État du pavillon, tel que prévu par la convention des Nations-Unies relative au droit de la mer (CNUDM ou convention de Montego Bay), sont définies dans le code des transports.

«  La francisation confère au navire le droit de porter le pavillon de la République française et les avantages qui s’y attachent  » (art. L. 5112-1-1 du code du transport).

A quelles conditions un navire est-il francisé ?

Première condition : un navire francisé est construit dans le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou y a acquitté les droits et taxes d’importation exigibles (art. L. 5112-1-2 du code des transports).

Seconde condition : un navire francisé répond à l’une des conditions suivantes (art. L. 5112-1-3 du code des transports) :

Des conditions spécifiques pour les navires affrétés coque nue

Les navires affrétés coque nue ne peuvent conserver le pavillon français qu’à la condition d’être, pendant la durée de leur affrètement, dirigés et contrôlés à partir d’un établissement stable situé sur le territoire français.

Il est possible de suspendre la francisation d’un navire affrété coque nue à la demande de l’affréteur lorsque ce dernier souhaite faire naviguer un navire sous pavillon étranger pendant la durée du contrat d’affrètement. Cette suspension intervient par gel du pavillon français.

  • En cas d’hypothèque publiée et conservée conformément à l’article 246 du code des douanes, la suspension est subordonnée à l’accord préalable des créanciers hypothécaires. En outre, elle ne peut intervenir si l’Etat du pavillon étranger permet, dans un tel cas, l’inscription sur ses registres de nouvelles hypothèques. Cette hypothèque demeure inscrite sur le registre prévu à cet effet.

Conséquences du non-respect des conditions de francisation

Un navire ne remplissant plus l’une des conditions mentionnées aux articles L. 5112-1-2 et L. 5112-1-3 du code des transports est radié d’office du pavillon français par l’autorité compétente.

  • Un navire ne peut pas être radié d’office s’il fait l’objet d’une hypothèque publiée et conservée conformément à l’article 246 du code des douanes.

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