Contrat d’engagement maritime (gens de mer qui résident en France)

Définition du contrat d’engagement maritime (CEM)

Le contrat d’engagement maritime est défini par l’article L. 5542-1 du code des transports : il s’agit de « tout contrat de travail, conclu entre un marin et un armateur ou tout autre employeur, ayant pour objet un service à accomplir à bord d’un navire est un contrat d’engagement maritime.  »

Le contrat d’engagement maritime (SEA en anglais, pour « seafarers employment agreement ») doit avoir pour objet un engagement équitable. Aussi, les conditions d’emploi du marin y sont définies en termes clairs et ayant force obligatoire et conforme aux normes énoncées dans le code des transports.

Principes généraux de la liberté contractuelle

Sous réserve de la convention collective applicable en vigueur, dont les dispositions sont contraignantes et applicables, les principes généraux de la liberté contractuelle s’appliquent au contrat individuel de travail maritime.

Parties au CEM

Sont parties au CEM :

  • d’une part, le salarié, qui est un gens de mer (3° et 4° art. L. 5511-1 et R. 5511-1 à R. 5511-7, code des transports) ;
  • d’autre part, l’employeur :
    • l’armateur (1° art. L. 5511-1 du code des transports)
    • services privés de recrutement et de placement des gens de mer (SPRPGM - art. L. 5546-1-1 du code des transports) :
      • entreprise de travail maritime (ETM – 1° art. L. 5546-1-1, code des transports) ;
      • entreprise de travail temporaire (ETT – 2° art. L. 5546-1-1 2°, code des transports).

Différents types de CEM

Conformément à l’article L. 5542-1 du code des transports, il existe 3 types de CEM.

  • 1) CEM à durée indéterminée (CDI)
  • 2) CEM à durée déterminée (CDD)
    • CEM à durée déterminée d’un gens de mer marin : non-application de l’interdiction de recourir à un CDD pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ainsi que non-application de la liste limitative des cas de recours au CDD ;
    • CEM à durée déterminée d’un gens de mer autre que marin : application des dispositions du code du travail sur les cas de recours au CDD (art. L. 5549-2, code des transports) ;
  • 3) CEM au voyage. Le contrat au voyage est conclu pour la durée de l’exploitation maritime. Il comprend seulement les périodes travaillées à bord. En sus des dispositions particulières du code des transports sur le contrat au voyage, les dispositions du code des transports relatives au CDD (durée, clause de report, délai de carence) sont applicables au contrat au voyage (art. L. 5542-3 du code des transports).

Dispositions et mentions obligatoires

Le CEM est obligatoirement écrit (art. L. 5542-3 et art. L. 5621-12, code des transports).

Conformément à l’art. L. 5542-3 du code des transports (application de la convention internationale du travail maritime - MLC), le contrat doit indiquer :

  • 1° les nom et prénom du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification ;
  • 2° le lieu et la date de la conclusion du contrat ;
  • 3° les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur ;
  • 4° les fonctions qu’il exerce ;
  • 5° le montant des salaires et accessoires ;
  • 6° les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ;
  • 7° les prestations en matière de protection de santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’employeur ;
  • 8° le droit du marin à un rapatriement ;
  • 9° la référence aux conventions et accords collectifs applicables ;
  • 10° le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée.

Le CEM précise également :

  • le délai de préavis à observer en cas de rupture par l’une des parties (art. L. 5542-4, code des transports) ;
  • les modalités de rapatriement du marin, obligation à la charge de l’employeur (art. L. 5542-29 à 5542-33-3, code des transports).

Établissement du CEM

Le gens de mer doit :

  • disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance du contrat et demander conseil avant de le signer (art. L. 5542-5 et L. 5621-12, code des transports) ;
  • signer recevoir un exemplaire du contrat avant l’embarquement (art. L. 5542-5 et L. 5621-12, code des transports).

Règles spécifiques

Les personnes employées à bord des navires RIF ne peuvent être âgées de moins de 18 ans (art. L. 5621-6 du code des transports).

La durée maximale d’embarquement est de 6 mois. Elle peut être portée à 9 mois dans le cadre d’un accord collectif et dans les deux cas, prolongée ou réduite d’1 mois au plus pour motif liés à l’exploitation du navire (8°, art. L. 5542-29, code des transports).

Période d’essai

Des dérogations aux dispositions détaillées ci-dessous peuvent être prévues par voie de convention collective.

Période d’essai en CDI

Les dispositions du code du travail relatives à la période d’essai (art. L. 1242-10 à L. 1240-11, code du travail) sont adaptées pour les Gens de mer marins titulaires d’un CEM à durée indéterminée. Ainsi, la durée maximale de la période d’essai (art. L. 5542-15 du code des transports) :

  • est de 4 mois pour les officiers ou de 8 mois en cas de renouvellement ;
  • est 2 mois pour les personnels d’exécution ou de 4 mois en cas de renouvellement.

Seules les périodes de travail à bord sont comptabilisées

Pour les Gens de mer autres que marins en CDI, le code du travail est applicable sans adaptation. Ainsi, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat à raison d’1 jour par semaine.

Période d’essai en CDD

Art. L. 1242-10, code des transports :

  • durée du CDD ≤ 6 mois : la période d’essai est calculée à raison d’1 jour par semaine dans la limite de 2 semaines ;
  • durée du CDD > 6 mois : période d’essai d’1 mois.

Pas de période d’essai pour les contrats au voyage

Fin du CEM

Fin du CDI

Le CDI prend fin :

  • à l’initiative du salarié (démission) ;
  • à l’initiative de l’employeur (licenciement pour motif personnel ou économique) ;
  • par accord des parties (rupture conventionnelle).

Fin du CDD

Le CDD d’un gens de mer marin résidant en France prend fin :

  • à l’échéance du terme (art . L. 5542-45, code des transports) ;
  • si le terme du CDD intervient au cours d’un voyage, ledit contrat prend fin à l’arrivée au premier port touché où le navire effectue une opération commerciale (sauf si le retour en France est prévu dans un délai d’1 mois à l’expiration du CDD, le CDD prend fin à l’arrivée du navire dans un port français).

Les cas de rupture du CDD : accord des parties, faute grave du salarié ou de l’employeur, force majeur, inaptitude du salarié, embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée.

Prise d’effet de la rupture du CEM d’un gens de mer résidant en France :

  • à la fin du délai de préavis ;
  • délai minimum de 7 jours, sauf motifs d’urgence ou humanitaire invoqué par le marin (art. L. 5542-4, code des transports).

Sous réserve du délai d’ordre public prévu à l’article L. 5542-43 du code des transports.

En cas de licenciement pour motif autre qu’une faute grave (art. L. 5542-43, code des transports) :

  • 1 mois de préavis, si 6 mois d’embarquement effectif et continu chez le même employeur + ancienneté de services continus entre 1 an et moins de 2 ans ;
  • 2 mois de préavis, si ancienneté de services continus de 2 ans au moins chez le même employeur

Relevé de service à remettre par l’employeur au gens de mer

Conformément au décret n°2015-440 du 17 avril 2015 relatif au relevé de services des gens de mer, ce document doit être remis par l’employeur lors de la fin du CEM au marin, quel que soit son lieu de résidence. Ce document recense l’identité des parties, la période travaillée dans l’entreprise, les fonctions occupées sur le ou les navire(s) et la durée d’embarquement, les périodes travaillées à terre.

Le relevé ne comporte aucune appréciation de la qualité de travail de la personne concernée ni aucune indication de son salaire et peut être traduit en anglais sur demande.

L’employeur qui refuse de délivrer ledit relevé de service s’expose à une amende prévue pour les contraventions de 4ème classe (art. 5, décret n°2015-440 du 17 avril 2015).

Indemnité de licenciement

Indemnité de fin de CDI

Conformément à l’article L. 1234-9 du code du travail, "le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement."

L’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants (art. R. 1234-2, code du travail) :

  • 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ;
  • 1/3 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de 10 ans.

Indemnité de fin de CDD

Le gens de mer a droit à l’application de l’indemnité de fin de contrat de droit commun, telle que prévue à l’art. L. 1234-9 du code du travail.
A noter que la loi n°2013-619 du 16 juillet 2013 a supprimé les dispositions spécifiques en matière d’indemnisation du CDD maritime (art. L. 5542-46, code des transports).

L’indemnité de fin de CDD est donc calculée en application des articles L. 1243-8 et L. 1243-9 du code du travail, soit 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié (ce montant peut être limité à 6 % par un accord collectif).

Sanctions

Est puni de 3 750 € d’amende le fait pour l’employeur de recruter un gens de mer sans contrat de travail écrit (1° art. L. 5542-51 ; code des transports).

Un contrat d’engagement maritime conclu indument à durée déterminée peut être requalifié par le juge en CDI (Cass. Soc. 8 juin 2016, n° 14-18974).

Partager la page

S'abonner